La prime d'ancienneté s’inclut-elle toujours dans le calcul du minimum conventionnel ?
Attention
La réglementation a pu évoluer depuis la publication de cet article. Pensez à vérifier les textes en vigueur.
Tout employeur doit régulièrement s'assurer que la rémunération qu'il verse à ses salariés est au moins égale aux minima conventionnels. L'opération peut s’avérer compliquée lorsqu'il existe des primes : faut-il les intégrer dans le calcul des minima ? Illustration avec le cas d’une prime d’ancienneté.
Conventions collectives : contestation autour d'une prime d'ancienneté incluse dans le calcul du minimum conventionnel
Plusieurs salariés d'une entreprise de restauration avaient saisi les prud'hommes de demandes en paiement de rappels au titre de la prime d'ancienneté. Cette prime était prévue par la convention collective de la restauration ferroviaire.
Les salariés reprochaient à leur employeur d'avoir pris en compte la prime d'ancienneté dans le calcul du salaire minimum conventionnel. Ils estimaient que le respect de ce salaire minimum devait s'apprécier au regard du seul salaire mensuel brut réel, en excluant cette prime.
Les premiers juges avaient rejeté les demandes des salariés.
Les juges avaient estimé que l'employeur n'avait pas à mentionner de ligne concernant la prime d'ancienneté sur les bulletins de paie, celle-ci étant intégrée au salaire de base.
Les juges en avaient donc conclu que l'employeur s'était acquitté de son obligation, dès lors que l'examen des bulletins de paie montrait que la rémunération perçue par les salariés, après intégration de la prime d'ancienneté, était supérieure ou égale au salaire minimum conventionnel.
Conventions collectives : une prime d'ancienneté à verser en plus du minimum conventionnel
L'affaire est arrivée devant la Cour de cassation, qui ne l'a pas entendu ainsi.
La Cour commence par rappeler les dispositions conventionnelles applicables.
Tout d'abord, l'article 8.1 de la CCN de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984 qui donne des indications concernant le montant des salaires. Celui-ci est déterminé par l'application au nombre de « points », (...), de la valeur du « point » déterminée lors des négociations salariales annuelles, menées dans chaque entreprise.
Le montant ainsi obtenu représente le salaire de base brut mensuel de référence, auquel s'ajoutent, pour obtenir le salaire mensuel brut réel, les primes, indemnités, allocations, participations aux résultats, remboursements de frais, avantages en nature, etc., prévus par les systèmes de rémunération propres à chaque entreprise et éventuellement mis au point lors des négociations salariales annuelles.
C'est ce salaire mensuel brut réel qu'il convient de prendre en considération pour toute comparaison des rémunérations accordées au personnel de diverses catégories.
Puis, la Cour rappelle l'article 8.2, qui prévoit que s'ajoute au salaire de base brut mensuel de référence, une prime d'ancienneté dont le taux progresse en fonction de l'ancienneté du salarié et dont le montant est calculé à partir du salaire de base brut mensuel de référence.
Pour la Cour de cassation, il en résulte :
- d'une part, que seul le salaire mensuel brut réel est pris en compte pour déterminer si les minima conventionnels ont été respectés ;
- d'autre part, que la prime d'ancienneté, qui s'ajoute au salaire de base brut mensuel de référence, n'entre pas dans l'assiette de comparaison.
En d'autres termes, c’est à tort que les premiers juges avaient estimé que la prime d'ancienneté devait être prise en compte pour apprécier le respect des minima conventionnels. Cette prime aurait dû être versée en plus du minimum conventionnel.
L'affaire devra donc être rejugée.
Cour de cassation, chambre sociale, 25 octobre 2023, n° 22-20.387 (dans la convention collective de la restauration ferroviaire, seul le salaire mensuel brut réel est pris en compte pour déterminer si les minima conventionnels ont été respectés, la prime d'ancienneté, qui s'ajoute au salaire de base brut mensuel de référence, n'entre pas dans l'assiette de comparaison)
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