Conventions collectives : la disparition des avantages individuels acquis
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Attention
La réglementation a pu évoluer depuis la publication de cet article. Pensez à vérifier les textes en vigueur.
Conventions collectives : anticiper la négociation du nouvel accord en cas de dénonciation
Sous l’influence du rapport Cesaro, remis en début d’année, la loi travail a remanié les règles applicables en cas de dénonciation d’un texte conventionnel.
Le rapport Cesaro préconisait en effet, lorsque l’extinction d’une convention ou d’un accord collectif est probable, d’amorcer au plus vite des négociations.
Cette piste a été prise en compte. A partir de maintenant, lorsque la dénonciation du texte émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la négociation peut s’engager dans les 3 mois qui suivent le début du préavis de dénonciation. De plus, cette négociation peut valablement donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis.
Ces nouvelles règles s’appliquent à compter de la date où les textes conventionnels dénoncés ou mis en cause cessent de produire leurs effets, y compris si la date de leur dénonciation ou de leur mise en cause est antérieure à la publication de la loi travail.
Conventions collectives : maintien de la rémunération à défaut d’un nouvel accord
Dans cette lignée, la loi travail a tout bonnement supprimé la notion d’avantage acquis. Pour mémoire, il s’agissait des droits issus d’un accord ou d’une convention collective (ex : congés supplémentaires) que conservaient les salariés lorsque le texte conventionnel en question cessait d’être applicable et qu’aucun accord n’avait été conclu en remplacement dans un délai de 15 mois.
La disparition des avantages acquis cède la place au maintien de la rémunération perçue. Désormais, en cas d’extinction du texte conventionnel et d’échec de la négociation de substitution ou d’adaptation, les salariés des entreprises concernées conservent, en application de la convention ou de l’accord dénoncé, un certain niveau de rémunération.
Plus précisément, le montant annuel de cette rémunération ne peut être inférieur, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, à la rémunération versée lors des 12 derniers mois.
Les éléments de rémunération en question sont ceux qui entrent dans l’assiette des cotisations de Sécurité sociale (ex : salaires, indemnités de congés payés, primes, etc.).
Marie Coste
Loi n° 2016–1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, art. 17, Jo du 9
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