Ai-je le droit de considérer qu'un salarié en arrêt maladie n'acquiert pas de droits à congés payés ?
Congés payés : rappel sur les règles d’acquisition
Un salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif. Soit 30 jours ouvrables pour une année de travail complète (Code du travail, art. L. 3141-3).
Rappel
La période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée, en principe, par un accord d’entreprise ou, à défaut, par un accord de branche. A défaut, celle-ci débute au 1er juin d’une année donnée et s’achève au 31 mai de l’année suivante.
Afin de déterminer le nombre de jours de congés effectivement acquis par un salarié, certaines de ses absences doivent être assimilées à du temps de travail effectif. Il en va notamment ainsi pour les périodes de congés payés, de congé de maternité ou encore de congé de paternité et d'accueil de l'enfant.
S’agissant des périodes d’absence résultant d’un accident ou d’une maladie, la loi considérait initialement que si l’origine de l’altération de l’état de santé du salarié :
- était professionnelle : le salarié se constituait des droits à congés dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an ;
- n’était pas professionnelle : le salarié ne se constituait aucun droit à congés.
Cependant, ces considérations ont volé en éclats, le 13 septembre 2023, avec la publication de trois arrêts rendus par la chambre sociale de la Cour de cassation.
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A travers ces décisions, la Haute juridiction avait vigoureusement reconnu la non-conformité du droit français avec le droit de l’Union européenne en jugeant qu’un salarié, absent pour maladie, acquérait des droits à congés payés, et ce, quelles que soient l’origine de sa maladie et la durée de son absence.
De ce fait :
Non, vous ne pouvez plus considérer, au moins depuis cette date, qu’un salarié en arrêt maladie n’acquiert pas de droits à congés payés.
Un salarié dans l’incapacité de poser ses congés peut donc solliciter une prise reportée. Mais dans quelles conditions ?
Acquisition de congés payés : possible même au cours d’une période d’arrêt maladie
ArticulĂ©e par la seconde loi DDADUE, la mise en conformitĂ© du droit français avec le droit europĂ©en est officiellement intervenue le 24 avril 2024.Â
Le législateur a ainsi acté que les salariés arrêtés en raison d’un accident ou d’une maladie à caractère :
- non professionnel peuvent acquérir jusqu’à 2 jours ouvrables de congés payés par mois (soit 24 jours ouvrables par période de référence) ;
- professionnel peuvent acquĂ©rir jusqu’à 2,5 jours ouvrables de congĂ©s payĂ©s par mois (soit 30 jours ouvrables par pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence).Â
Un droit au report a, en outre, été institué. En effet, le Code du travail dispose à présent qu’un salarié dans l'impossibilité de prendre ses congés au cours de la période de prise bénéficie d'une période de report de 15 mois. Délai qui, au demeurant, peut être revu à la hausse par les partenaires sociaux.
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La pĂ©riode de prise des congĂ©s payĂ©s est fixĂ©e, par principe, par un accord d’entreprise ou, Ă dĂ©faut, par un accord de branche. En toutes circonstances, elle doit comprendre la pĂ©riode allant du 1er mai au 31 octobre.Â
Enfin, le lĂ©gislateur vous a astreint Ă une obligation d’information nouvelle. Aussi, vous ĂŞtes dorĂ©navant tenu de transmettre les informations suivantes au salarié :Â
- nombre de jours de congé à sa disposition ;
- date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent ĂŞtre pris.Â
Cette communication, qui fera dĂ©buter la pĂ©riode de report, doit ĂŞtre rĂ©alisĂ©e dans le mois suivant le retour du salariĂ© dans l'entreprise, par tout moyen confĂ©rant date certaine Ă sa rĂ©ception (ex : bulletin de paie).Â
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Juriste en droit social et rédacteur au sein des Editions Tissot
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