Visite de reprise : c’est à l’employeur de l’organiser
Publié le 09/12/2009 à 00:00·Modifié le 11/07/2017 à 18:19
·Dans Obligations de l’employeur
·Temps de lecture : 3 min
Attention
La réglementation a pu évoluer depuis la publication de cet article. Pensez à vérifier les textes en vigueur.
L’employeur qui n’organise pas la visite de reprise d’un salarié s’expose à une rupture du contrat de travail prononcée à ses torts. Cette visite est notamment obligatoire après une absence pour maladie ou accident non professionnel d’au moins 21 jours.
Les faits : une secrétaire, en arrêt maladie de longue date, est classée en invalidité 2e catégorie par la Sécurité sociale. N’étant plus couverte par un arrêt de travail depuis 3 mois, elle écrit à son employeur pour lui demander d’organiser une visite de reprise et lui attribuer un poste compatible avec son invalidité.
L’employeur lui répond qu’il est d’accord pour l’organisation d’une telle visite, mais pose comme condition préalable à son organisation que la salariée reprenne d’abord le travail.
Devant cette attitude, la salariée demande en justice que soit constatée la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur. Elle assortit sa demande de dommages et intérêts.
Ce qu’en disent les juges : les juges donnent gain de cause à la salariée.
Ils rappellent que l’initiative de la saisine du médecin du travail appartient en principe à l’employeur. En cas de carence de celui-ci, le salarié peut solliciter lui-même la visite de reprise.
Mais ils énoncent que l’employeur ne peut pas poser la reprise préalable du travail comme condition de la visite devant le médecin du travail.
D’abord, cette condition n’est pas prévue par les textes. En plus, l’employeur qui laisserait le salarié accéder à son poste de travail sans qu’il ait été examiné par le médecin du travail manquerait à son obligation générale de sécurité de résultat et s’exposerait à de lourdes sanctions.
Cette visite de reprise a en effet pour but de permettre au médecin du travail d’apprécier l’aptitude du salarié à reprendre son emploi, la nécessité d’une adaptation des conditions de travail et/ou d’une réadaptation du salarié.
D’où la solution rendue par la Cour de cassation : le refus de l’employeur d’organiser la visite médicale de reprise tant que la salariée n’a pas repris le travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il faut bien comprendre qu’à l’issue de son arrêt de travail, le salarié n’est plus indemnisé. Il n’a en effet pas encore repris son emploi, il ne perçoit donc pas de salaire. L’employeur doit donc agir vite pour permettre au salarié de retrouver son emploi, et donc une rémunération.
Par ailleurs, laisser la salariée reprendre son travail sans lui faire passer de visite médicale de reprise revient à la mettre en danger. Peut-être n’est-elle plus apte à reprendre cet emploi, peut-être y-a-t-il nécessité d’une adaptation des conditions de travail et/ou d’une réadaptation du salarié.
(Cour de cassation, chambre sociale, 28 octobre 2009, n° 08–43251 : obligation de l’employeur d’organiser lui-même la visite de reprise)
Article publié le 9 décembre 2009
L’employeur lui répond qu’il est d’accord pour l’organisation d’une telle visite, mais pose comme condition préalable à son organisation que la salariée reprenne d’abord le travail.
Devant cette attitude, la salariée demande en justice que soit constatée la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur. Elle assortit sa demande de dommages et intérêts.
Ce qu’en disent les juges : les juges donnent gain de cause à la salariée.
Ils rappellent que l’initiative de la saisine du médecin du travail appartient en principe à l’employeur. En cas de carence de celui-ci, le salarié peut solliciter lui-même la visite de reprise.
Mais ils énoncent que l’employeur ne peut pas poser la reprise préalable du travail comme condition de la visite devant le médecin du travail.
D’abord, cette condition n’est pas prévue par les textes. En plus, l’employeur qui laisserait le salarié accéder à son poste de travail sans qu’il ait été examiné par le médecin du travail manquerait à son obligation générale de sécurité de résultat et s’exposerait à de lourdes sanctions.
Cette visite de reprise a en effet pour but de permettre au médecin du travail d’apprécier l’aptitude du salarié à reprendre son emploi, la nécessité d’une adaptation des conditions de travail et/ou d’une réadaptation du salarié.
D’où la solution rendue par la Cour de cassation : le refus de l’employeur d’organiser la visite médicale de reprise tant que la salariée n’a pas repris le travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il faut bien comprendre qu’à l’issue de son arrêt de travail, le salarié n’est plus indemnisé. Il n’a en effet pas encore repris son emploi, il ne perçoit donc pas de salaire. L’employeur doit donc agir vite pour permettre au salarié de retrouver son emploi, et donc une rémunération.
Par ailleurs, laisser la salariée reprendre son travail sans lui faire passer de visite médicale de reprise revient à la mettre en danger. Peut-être n’est-elle plus apte à reprendre cet emploi, peut-être y-a-t-il nécessité d’une adaptation des conditions de travail et/ou d’une réadaptation du salarié.
(Cour de cassation, chambre sociale, 28 octobre 2009, n° 08–43251 : obligation de l’employeur d’organiser lui-même la visite de reprise)
Article publié le 9 décembre 2009
Thématique : Obligations de l’employeur
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