Un salarié qui subit une rétrogradation ne peut pas se dire victime de harcèlement moral
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Attention
La réglementation a pu évoluer depuis la publication de cet article. Pensez à vérifier les textes en vigueur.
Les faits : une salariée, embauchée en tant que secrétaire d’agence, est promue 6 ans plus tard attachée commerciale. Elle signe en ce sens un avenant à son contrat de travail. Neuf mois après sa prise de fonction et pendant un arrêt maladie, elle reçoit une lettre de son employeur lui faisant part de sa rétrogradation dans ses fonctions initiales de secrétaire.
Dès le mois suivant, son salaire est réduit, elle est privée de son ordinateur portable, de son téléphone portable et de son véhicule de société ; son bulletin de paie mentionne une qualification de « secrétaire ».
La salariée proteste pendant plusieurs mois contre cette modification. Elle envoie plusieurs courriers à son employeur lui indiquant qu’elle refuse ses nouvelles affectations, fait intervenir l’inspection du travail, sans succès. L’employeur maintient sa décision.
La salariée prend alors acte de la rupture de son contrat de travail et saisit le conseil de prud’hommes de diverses demandes, dont une en dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Ce qu’en disent les juges : les juges de la cour d’appel donnent raison à la salariée. Ils considèrent que « l’insistance mise pendant 4 mois par l’employeur, au moyen de la délivrance de bulletins de salaire erronés, à rétrograder de manière injustifiée la salariée dans les fonctions de secrétaire, avec baisse de salaire et perte des avantages liés à sa fonction d’attachée principale, en dépit des protestations de l’intéressée et des courriers de l’inspection du travail, caractérise des actes répétés de harcèlement moral ayant contribué à la dégradation d’un état de santé déjà fragile ».
Mais la Cour de cassation n’est pas de cet avis. Elle rappelle que, pour que le harcèlement moral soit retenu, il faut que le salarié ait été victime d’agissements répétés.
Et de considérer qu’un seul et unique acte à l’encontre de la salariée, consistant en une rétrogradation, ne peut caractériser un harcèlement moral, même si cette rétrogradation a eu d’autres conséquences.
Tous ces éléments (mention de la qualification de secrétaire sur les bulletins de salaire, baisse de salaire, perte des avantages) ne sont que la résultante de la décision initiale prise par l’employeur de rétrograder l’intéressée.
Même si le comportement incriminé s’est poursuivi dans le temps, il est resté un acte isolé.
Le fait que les juges n’aient pas reconnu le harcèlement moral ne signifie pas pour autant que l’employeur pouvait imposer cette rétrogradation à la salariée, d’autant que la promotion dont elle avait initialement bénéficié avait fait l’objet d’un avenant au contrat de travail. Une telle modification du contrat de travail, fût-elle pour un motif économique, nécessitait l’accord de la salariée et autorisait, à défaut, celle-ci à demander la résiliation judiciaire du contrat de travail.
(Cour de cassation, chambre sociale, 9 décembre 2009, n° 07–45521 : un acte isolé ne peut pas caractériser un harcèlement moral)
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Article publié le 10 février 2010
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