Temps partiel thérapeutique : équivalent temps plein pour le calcul des droits à la participation
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Le temps partiel thérapeutique permet à un salarié victime d’un accident ou d’une maladie, d’origine professionnelle ou non, de reprendre progressivement une activité de travail adaptée à son état de santé. Moins présent, de fait, dans l’entreprise, ses droits en termes de participation pourraient, le cas échéant, être négativement impactés. C’était sans compter sur la Cour de cassation qui, par une récente décision, vient de neutraliser cet écueil.
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Réserve spéciale de participation : des critères de répartition multiples
La participation est un dispositif garantissant aux salariés le droit de participer aux résultats de l'entreprise.
Sa mise en place, envisagée en principe par voie d’accord, est rendue obligatoire dans les entreprises et UES ayant mensuellement atteint le seuil de 50 salariés durant 5 années civiles consécutives.
Dès lors, si votre activité génère un bénéfice net au cours d’un exercice de référence, une partie de celui-ci devra être spécialement réservée aux salariés et redistribuée à ces derniers par l’intermédiaire d’une prime.
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Cette réserve spéciale dite de participation est calculée comme suit : [½ (bénéfice net - 5 % des capitaux propres)] x [salaires/valeur ajoutée de l’entreprise]
L’accord de participation peut toutefois recourir à une formule au moins aussi favorable.
Une fois déterminée, la réserve spéciale de participation doit être ensuite répartie entre les salariés bénéficiaires. Pour ce faire, l’accord de participation peut opter pour l’une des modalités suivantes :
- répartition uniforme ;
- répartition proportionnelle aux salaires ;
- répartition proportionnelle à la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice ;
- combinaison de plusieurs de ces critères de répartition.
En consacrant, exclusivement ou partiellement, une répartition proportionnelle à la durée de présence, l’accord conduit l’employeur à devoir identifier les périodes de travail effectif mais également les périodes d’absence assimilées.
Plus précisément, la loi dispose que les périodes d’absences suivantes constituent, par assimilation, des périodes de présence :
- absence liée aux congés payés ;
- absence liée à un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption ou de deuil ;
- absence liée à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;
- absence liée à une mise en quarantaine en cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence.
Mais alors, comment considérer le mi-temps thérapeutique accordé à un salarié victime d’un accident du travail ? Retour sur la réponse formulée par la Cour de cassation.
Répartition de la réserve spéciale de participation : le mi-temps thérapeutique n’emporte aucune réduction des droits
Dans cette affaire, une salariée exerçant les fonctions de commerciale de bord est victime d’un accident du travail le 4 mai 2015. Placée tout d’abord en arrêt de travail jusqu’au 6 décembre 2015, elle bénéficie ensuite d’un mi-temps thérapeutique jusqu’au 8 août 2016.
En 2019, la salariée sollicite auprès du juge prud’homal un complément de prime de participation pour l’exercice 2015-2016. D’après cette dernière, l’employeur n’aurait pas, à tort, assimilé ses heures de travail non accomplies, du fait de son temps partiel, à des heures de travail effectif.
Les juges du fond accèdent à sa demande, ce que l’employeur conteste.
Pour autant, la Cour de cassation confirme la solution rendue et officialise, pour la première fois, sa position sur le sujet.
En vertu du droit à la non-discrimination en raison de l’état de santé, la Haute juridiction considère que la période pendant laquelle un salarié travaille en mi-temps thérapeutique doit être assimilée à une période de présence dans l'entreprise. C’est-à -dire à une période de présence à temps plein. La demande de la salariée était donc parfaitement fondée.
Dans un second temps, la chambre sociale profite de l’occasion pour préciser que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’assiette de participation doit être celui perçu :
- avant le mi-temps thérapeutique ;
- ou, le cas échéant, avant l'arrêt de travail ayant précédé le mi-temps thérapeutique.
Ces nouvelles précisions nous incitent à vous partager plusieurs constats au regard de leur portée. A notre sens, il semblerait que celles-ci soient transposables au cadre :
- de l’intéressement ;
- mais aussi du mi-temps thérapeutique faisant suite à un accident ou à une maladie d’origine non professionnelle.
Elles nous amènent, en outre, à vous appeler à l’introspection : êtes-vous ou avez-vous été confronté à cette situation ? Dorénavant, la solution à appliquer ne souffre d’aucune ambiguïté. Et pour rappel, la prescription applicable à cette action en paiement est de 2 ans.
Pour en savoir davantage sur le temps partiel thérapeutique, les Editions Tissot vous suggèrent leur documentation « Santé sécurité au travail ACTIV ».
Cour de cassation, chambre sociale, 20 septembre 2023, n° 22-12.293 (la période pendant laquelle un salarié travaille selon un mi-temps thérapeutique doit être assimilée à une période de présence dans l'entreprise, de sorte que le salaire à prendre en compte pour le calcul de l'assiette de la participation est le salaire perçu avant le mi-temps thérapeutique et, le cas échéant, l'arrêt de travail pour maladie l'ayant précédé)
Juriste en droit social et rédacteur au sein des Editions Tissot
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