Obligation de sécurité de l’employeur : jusqu’où va-t-elle ?

Publié le 22/01/2016 à 08:02·Modifié le 11/07/2017 à 18:27
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Temps de lecture : 4 min

Attention

La réglementation a pu évoluer depuis la publication de cet article. Pensez à vérifier les textes en vigueur.

La Cour de cassation semble marquer une inflexion de sa jurisprudence sur l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur.

Les faits

Un pilote d’Air France reproche à son employeur de ne pas avoir pris les mesures nécessaires après les attentats du 11 septembre 2001 dont il avait été témoin et qui selon lui avait entrainé des crises de paniques quelques années plus tard, l’obligeant à s’arrêter en maladie.

Pour ce salarié, Air France n’a pas assuré le suivi post-traumatique des salariés exposés à cet événement.

Il saisit le juge afin d’obtenir des dommages et intérêts pour manquement de son employeur à son obligation de sécurité de résultat.

Ce qu’en disent les juges

Le salarié n’obtient pas gain de cause, ni en appel, ni devant la Cour de cassation. Selon les juges, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121–1 et L. 4121–2 du Code du travail ne méconnaît pas l’obligation légale d’assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 25 novembre 2015, n° 14–24444 (pdf | 8 p. | 73 Ko)

L’article L. 4121–1 du Code du travail prévoit que « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ».

Le Code du travail évoque des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, sachant que « l’employeur doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».

L’article L. 4121–2 du Code du travail détaille les mesures de prévention prévues à l’article L. 4121–1 du Code du travail :

  • Ă©viter les risques ;
  • Ă©valuer les risques qui ne peuvent pas ĂŞtre Ă©vitĂ©s ;
  • combattre les risques Ă  la source ;
  • adapter le travail Ă  l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des Ă©quipements de travail et des mĂ©thodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencĂ© et de rĂ©duire les effets de ceux-ci sur la santé ;
  • tenir compte de l’état d’évolution et de la technique ;
  • remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
  • planifier la prĂ©vention en y intĂ©grant dans un ensemble cohĂ©rent la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liĂ©s au harcèlement sexuels ;
  • prendre des mesures de protection collective en leur donnant la prioritĂ© sur les mesures de protection individuelles ;
  • donner les instructions appropriĂ©es aux travailleurs.

Or les juges ont estimé que l’employeur a bien rempli son obligation de sécurité. En effet, après les attentats du 11 septembre, la compagnie a agi envers les salariés qui avaient été directement exposés :

  • le jour de leur retour de New-York, la compagnie a fait accueillir l’ensemble de l’équipage par l’ensemble du personnel mĂ©dical mobilisĂ© pour assurer une prĂ©sence jour et nuit et orienter Ă©ventuellement les salariĂ©s vers des consultations psychiatriques ;
  • le salariĂ© a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© apte lors des 4 visites mĂ©dicales intervenues entre le 27 juin 2002 et le 18 novembre 2005 exerçant ses fonctions sans difficultĂ© jusqu’à sa crise de panique d’avril 2006.

Tous ces éléments permettent de conclure à l’absence de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat.

Jusqu’à présent, la seule survenance d’un acte (harcèlement, sentiment d’insécurité, etc.) suffisait à établir le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et donc sa faute. Mais dans cette affaire, la Cour de cassation reconnaît les efforts faits par l’employeur.

Il faudra désormais attendre les futures décisions de la Cour de cassation pour apprécier la stabilité cette position.

Vous voulez obtenir des exemples de jurisprudence sur l’obligation de sécurité de résultat ? Les Editions Tissot vous conseillent leur documentation « Jurisprudence commentée en santé sécurité au travail ».

Cour de cassation, chambre sociale, 25 novembre 2015, n° 14–24444 (il n’y a pas manquement à son obligation de résultat quand l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs)

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