Mise en cause du médecin du travail par l’employeur : le Conseil d’Etat valide mais sous conditions !

Publié le 13/12/2017 à 07:35
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Temps de lecture : 5 min

Attention

La réglementation a pu évoluer depuis la publication de cet article. Pensez à vérifier les textes en vigueur.

Soumis au Code de santé publique ainsi qu’au Code de déontologie, certains professionnels de santé peuvent être sanctionnés par le Conseil de l’ordre lorsqu’ils manquent à la déontologie. Il en va ainsi des médecins et donc des médecins du travail. Pour autant, faut-il encore qu’une plainte ait été déposée auprès du Conseil de l’ordre.

L’entreprise, en tant qu’employeur du médecin du travail ou en tant que simple adhérente du service de santé employant le médecin du travail, est-elle en mesure d’introduire un recours devant le conseil de l’ordre lorsqu’elle constate ou reproche un manquement de ce médecin ?

Oui, selon le Conseil d’Etat.

Le non-respect des règles déontologiques par le médecin peut entrainer sa sanction

L’activité professionnelle des médecins, des sages-femmes et des chirurgiens-dentistes est cadrée par le Code de santé publique ainsi que par un Code de déontologie récapitulant leurs droits et obligations. Le non-respect de ces règles peut entrainer des sanctions, lesquelles sont instruites et prononcées par la chambre disciplinaire du Conseil de l’ordre.

La procédure disciplinaire ne peut être engagée qu’à la condition qu’elle le soit initiée exclusivement par le ministre, un syndicat ou une association de praticiens ou encore le Conseil de l’ordre.

Dans ce dernier cas, le Conseil de l’ordre peut agir de sa propre initiative (il constate lui-même une faute, par exemple) ou à la suite de plaintes, lesquelles peuvent émaner notamment de patients, d’organismes locaux d’assurance maladie obligatoire (CPAM, MSE), des médecins conseils, de responsables du service du contrôle médical d’une caisse ou d’un organisme de Sécurité sociale, d’associations de défense des droits des patients, des usagers du système de santé ou des personnes en situation de précarité.

Cette liste, non exhaustive, laisse clairement entendre que d’autres personnes (morales ou privées) pourraient saisir le Conseil de l’ordre d’une plainte à l’encontre d’un de ces professionnels de santé.

Sont concernés par cette procédure tous les médecins, quel que soit leur spécialisé et donc également les médecins du travail.

Pour rappel le médecin du travail (spécialisé en prévention des atteintes à la santé des salariés du fait du travail) exerce son art directement en contact avec les employeurs :

  • soit au sein d’un service de santĂ© dit « autonome », auquel cas il est directement employĂ© par une entreprise et possède le statut de salariĂ© ; il est sous la subordination directe de l’employeur, tout en conservant son indĂ©pendance mĂ©dicale ;
  • soit au sein d’un service de santĂ© dit « inter entreprise », auquel cas il n’est pas salariĂ© de l’entreprise des salariĂ©s dont il suit la santĂ© mais du service de santĂ©. Il est sous la subordination, en ce qui concerne les aspects organisationnels et administratifs, des directives du service de santĂ© mais bĂ©nĂ©ficie de son indĂ©pendance en ce qui concerne la pratique de son art mĂ©dical.

Les employeurs sont-ils fondés à porter plainte contre le médecin du travail notamment lorsqu’ils constatent ou supposent que des avis de complaisance ont été délivrés ?

Un employeur peut porter plainte contre un médecin… mais sous condition stricte

C’est oui, mais sous condition selon le conseil d’Etat !

L’affaire débute en 2007, lorsqu’un décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 modifie l’article R. 4126-1 du Code de santé publique en introduisant l’adverbe notamment devant la liste des personnes habilitées à déposer plainte contre un médecin. Dès lors, peuvent « notamment » porter plainte contre un médecin, les patients, les organismes locaux d'assurance maladie obligatoires, les médecins-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical placé auprès d'une caisse ou d'un organisme de Sécurité sociale, les associations de défense des droits des patients, des usagers du système de santé ou des personnes en situation de précarité.

Certaines associations saisissent en première intention le ministre aux fins de faire modifier cet article pour retirer l’adverbe « notamment », le but étant de limiter les personnes susceptibles d’exercer un tel dépôt de plainte et notamment les employeurs employant ou ayant recours aux médecins du travail.

Le ministre rejetant implicitement le recours des associations, ces dernières saisissent le 19 juin 2016 le Conseil d’Etat d’une demande d’annulation de la décision du ministre.

A l’appui de leur saisine, les associations arguent que la rédaction de cet article laisse la possibilité à un employeur de porter plainte contre un médecin du travail en raison de ces écrits et risque de nuire à son indépendance médicale et au respect du secret si celui-ci est amené à se défendre.

Bon Ă  savoir
Rappelons que le médecin du travail a la possibilité, par ces écrits, de contraindre l’employeur à aménager le poste de travail des salariés, leurs conditions de travail, mais aussi de le déclarer apte ou inapte, en raison de son emploi et de son état de santé (Code du travail, art. L. 4624-3).

Malgré ces arguments, le Conseil d’Etat rejette la demande des associations. A l’appui de sa décision, le Conseil estime que, d’une part, si l’adverbe « notamment » permet bien à d’autres personnes que celles énoncées à l’article précité de saisir le Conseil de l’ordre d’une plainte contre un médecin, ce droit n’est ouvert qu’aux seules personnes « lésées de manière suffisamment directe et certaine par le manquement d’un médecin à ses obligations déontologiques ». Ce manquement peut viser, notamment, l'interdiction de délivrer un certificat de complaisance prévue à l'article R. 4127-28 du Code de santé publique. D’autre part, lorsqu’un médecin, notamment un médecin du travail, est mis en cause par la plainte d’un employeur, ce médecin n’est pas tenu de méconnaitre le secret médical pour assurer sa défense ni même de renoncer à se défendre afin de préserver le secret médical. Enfin, il appartient au juge judiciaire d'apprécier le respect de ces obligations en tenant compte des conditions dans lesquelles le médecin du travail exerce ses missions et ses prérogatives.

Les éventuels recours des employeurs et la menace de poursuites disciplinaires ne doivent pas nuire à l'exercice serein des missions dévolues au médecin du travail.


Conseil d’Etat, 4e et 5e chambres réunies, 11 octobre 2017, n° 403576 (un employeur peut saisir le Conseil de l’ordre d’une plainte contre le médecin du travail à la condition qu’il soit lésé de manière suffisamment directe et certaine par le manquement du médecin à ses obligations déontologique)

Audrey Gillard

Juriste droit social

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