Mi-temps thérapeutique ne signifie pas dispense de travail

Publié le 06/07/2015 à 08:02·Modifié le 11/07/2017 à 18:26
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Temps de lecture : 3 min

Attention

La réglementation a pu évoluer depuis la publication de cet article. Pensez à vérifier les textes en vigueur.

Lorsque le médecin du travail déclare une salariée apte à une reprise à mi-temps thérapeutique, l’employeur ne peut pas se borner à la dispenser de travail.

Les faits

Alors que le médecin du travail a déclaré une salariée apte à une reprise à mi-temps thérapeutique, son employeur refuse le retour de l’intéressée et se borne à la dispenser de travail. La salariée saisit le conseil de prud’hommes d’une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.

Ce qu’en disent les juges

Les juges prononcent la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et le condamnent à payer à la salariée une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L’employeur conteste.

Il fait remarquer que le médecin du travail a indiqué, par un avis « apte pour une reprise à mi-temps thérapeutique pendant trois mois (horaires à convenir d’un commun accord) », se bornant ainsi à exprimer les seules préconisations émises par la Sécurité sociale en vue de la reprise d’un mi-temps thérapeutique. Pour lui, cet avis, dépourvu de toute précision, réserve ou préconisation, ne contient aucune proposition concrète de mesures individuelles qui, le cas échéant, auraient pu être prises en considération pour réadapter le poste de la salariée afin de protéger sa santé et sa sécurité. Et d’avancer que la meilleure des choses à faire pour s’acquitter de son obligation de résultat en matière de santé et de sécurité était de dispenser la salariée de venir travailler dans l’attente d’un avis plus circonstancié.

Toutefois, pour les juges, l’employeur ne peut pas se contenter d’agir ainsi, car d’une part, l’avis du médecin du travail n’était pas ambigu, d’autre part, aucun recours n’avait été effectué contre cet avis.

Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 13 mai 2015, n° 13–28792 (pdf | 7 p. | 61 Ko)

Cette obligation de protection, l’employeur aurait dû en assurer l’effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire et pas simplement en dispensant le salarié de travailler. D’où la validation de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.

Pour en savoir plus sur le rôle du médecin du travail et ce qu’il peut imposer à l’employeur, les Editions Tissot vous conseillent leur documentation « Réglementation en Santé Sécurité au travail ».

Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 13 mai 2015, n° 13–28792 (l’employeur doit tenir compte des propositions de mesures individuelles)

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