DĂ©part anticipĂ© Ă  la retraite pour pĂ©nibilitĂ© : l’impact de la rĂ©forme du compte de prĂ©vention de la pĂ©nibilitĂ©

Publié le 14/02/2018 à 08:15
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Temps de lecture : 6 min

Attention

La réglementation a pu évoluer depuis la publication de cet article. Pensez à vérifier les textes en vigueur.

Le salariĂ© peut partir Ă  la retraite de maniĂšre anticipĂ©e dans trois cas : pour carriĂšre longue, s’il souffre d’un handicap lourd et, depuis 2011, pour pĂ©nibilitĂ© avĂ©rĂ©e Ă  un ou plusieurs facteurs de risques figurant au compte de pĂ©nibilitĂ©. L’une des ordonnances Macron a rĂ©formĂ© le compte de prĂ©vention de la pĂ©nibilitĂ© (du C3P au C2P) notamment en retirant 4 risques d’expositions sur 10.

Compte tenu du fait que la retraite anticipĂ©e pour pĂ©nibilitĂ© est liĂ©e Ă  l'apparition d‘une maladie professionnelle rĂ©sultant d’une exposition Ă  un des risques figurant au compte de pĂ©nibilitĂ©, quel est l’impact de cette rĂ©forme sur la retraite anticipĂ©e pour pĂ©nibilitĂ© ? Toutes les maladies professionnelles permettent-elles au salariĂ© de bĂ©nĂ©ficier de ce dĂ©part anticipĂ© ?

Départ anticipé à la retraite pour pénibilité : le point sur la réforme du compte pénibilité

L’employeur est titulaire d’une obligation de prĂ©server la santĂ© de ses salariĂ©s. Les risques induits par le travail qu’il leur confie doivent ĂȘtre anticipĂ©s, les moyens de protection et mesures de prĂ©ventions doivent ĂȘtre suffisants pour Ă©viter que le travail ne cause un dommage au salariĂ©.

A cet effet, le compte personnel de prĂ©vention de la pĂ©nibilitĂ© (C3P) a Ă©tĂ© créé afin d’obliger l’employeur Ă  dĂ©clarer Ă  la caisse de retraite les risques auxquels Ă©taient exposĂ©s ses salariĂ©s.

Les facteurs de pénibilité étaient alors au nombre de 10 :

  • travail de nuit ;
  • travail en Ă©quipe successives ;
  • travail rĂ©pĂ©titif caractĂ©risĂ© par la rĂ©pĂ©tition d'un mĂȘme geste, Ă  une frĂ©quence Ă©levĂ©e et sous cadence contrainte ;
  • activitĂ©s en milieu hyperbare ;
  • activitĂ©s exposant le salariĂ© Ă  des tempĂ©ratures extrĂȘmes ;
  • exposition au bruit ;
  • manutentions manuelles de charges ;
  • postures pĂ©nibles dĂ©finies comme positions forcĂ©es des articulations ;
  • vibrations mĂ©caniques ;
  • agents chimiques dangereux.

Sous couvert d’un systĂšme trop complexe, les ordonnances Macron a transformĂ© le C3P en C2P (compte de prĂ©vention de la pĂ©nibilitĂ©). L’une des modifications majeures tient au fait que ce nouveau compte contient 6 risques au lieu de 10. Ne sont plus considĂ©rĂ©s comme des facteurs de risques entraĂźnant une pĂ©nibilitĂ© et donc octroyant des points pour le salariĂ© exposĂ©s (voir infra), les risques suivants :

  • manutentions manuelles de charges ;
  • postures pĂ©nibles dĂ©finies comme positions forcĂ©es des articulations ;
  • vibrations mĂ©caniques ;
  • agents chimiques dangereux.

Ce compte (C3P ou C2P) permet pourtant au salariĂ© exposĂ© aux risques qui y figurent, d’acquĂ©rir des points lui permettant par la suite :

  • soit de changer de mĂ©tier pour occuper un emploi moins pĂ©nible ;
  • soit de bĂ©nĂ©ficier d’une activitĂ© Ă  temps partiel ;
  • soit encore de bĂ©nĂ©ficier de maniĂšre anticipĂ©e d’un dĂ©part Ă  la retraite avant l’ñge lĂ©gal.

Compte tenu du fait que le salariĂ© ne peut plus voir inscrire de point dans son C2P rĂ©sultant de son exposition aux 4 facteurs de risques sortis du compte, peut-il encore bĂ©nĂ©ficier d’une retraite anticipĂ©e pour pĂ©nibilitĂ© lorsqu’il dĂ©veloppe une maladie professionnelle en lien avec une exposition Ă  un de ces risques ? A priori oui et un arrĂȘtĂ© devait fixer la liste des maladies professionnelles concernĂ©es. C’est dĂ©sormais chose faite.

Départ anticipé à la retraite pour pénibilité : exposition à des risques ne figurant pas au compte de pénibilité

Pour prétendre à un départ anticipé à la retraite pour pénibilité, l'assuré doit justifier :

  • soit d’un taux d'incapacitĂ© physique permanente (IPP) d'au moins 20 % au titre d'une maladie professionnelle ou d'un accident de travail ayant entraĂźnĂ© des lĂ©sions identiques Ă  celles indemnisĂ©es au titre d'une maladie professionnelle ;
  • soit d’un taux d’IPP compris entre 10 et 20 % sous rĂ©serve d'avoir Ă©tĂ© exposĂ© pendant au moins 17 ans Ă  un ou des facteurs de risques professionnels ouvrant droit Ă  un compte personnel de pĂ©nibilitĂ©.

De ce fait, et depuis la rĂ©forme du compte de pĂ©nibilitĂ©, le salariĂ© dont le taux d’IPP est compris entre 10 et 20 % en raison de son exposition Ă  un des 6 facteurs de risques figurant au C2P, dont l’exposition a durĂ© au moins 17 ans et qui prouve qu’il existe un lien direct entre l’IPP et l’exposition Ă  ces facteurs, peut bĂ©nĂ©ficier d’un dĂ©part anticipĂ© Ă  la retraite.

Le salariĂ© qui dispose du mĂȘme taux d’IPP en raison d’une exposition Ă  un des 4 facteurs non compris dans le C2P depuis la rĂ©forme du 22 septembre 2016 (voir supra) peut Ă©galement bĂ©nĂ©ficier d’une retraite anticipĂ©e mais de maniĂšre simplifiĂ©e. Ainsi, il n’a pas Ă  justifier d’une exposition pendant 17 ans et n’a pas Ă  Ă©tablir de lien entre l’IPP et l’exposition au risque.

Seule condition : les maladies professionnelles ouvrant droit Ă  la retraite anticipĂ©e doivent ĂȘtre inscrites sur une liste fixĂ©e par arrĂȘtĂ©. C’est ainsi qu’un arrĂȘtĂ© du 26 dĂ©cembre 2017 fixe la liste des maladies professionnelles ouvrant droit Ă  un dĂ©part anticipĂ© Ă  la retraite pour le salariĂ© dont le taux d’IPP est fixĂ© entre 10 et 20 %.

Ces maladies professionnelles sont soient celles figurant aux tableaux de maladies professionnelles, soit les maladies admises via le systÚme complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles et imputables à un ou plusieurs de ces 4 risques.

Notons qu’avant la rĂ©forme du compte de pĂ©nibilitĂ©, le salariĂ© contractant une maladie professionnelle en raison de son exposition Ă  un des 10 facteurs de risques (dont les 4 aujourd’hui exclus du C2P) devait justifier, si le taux d’IPP Ă©tait entre 10 et 20 % d’une exposition depuis 17 ans et d’un lien entre cette exposition et le taux d’IPP


Gageons que le systÚme actuel soit plus favorable au salarié.

Négociation sur les facteurs de risques : avant/aprÚs les ordonnances Macron

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En savoir plus sur ce dossier spécial

ArrĂȘtĂ© du 26 dĂ©cembre 2017 fixant la liste des maladies professionnelles mentionnĂ©es aux articles L. 351-1-4 du code de la sĂ©curitĂ© sociale et L. 732-18-3 du code rural et de la pĂȘche maritime, JO du 29 dĂ©cembre
Ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention, Jo du 23

Audrey Gillard

Juriste droit social

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