Déclaration accident de travail : les réserves de l’employeur ne peuvent porter sur l’état de santé du travailleur
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Attention
La réglementation a pu évoluer depuis la publication de cet article. Pensez à vérifier les textes en vigueur.
Les faits
Dans le cadre de ce litige, un salarié est victime d’un accident de travail. Son employeur a procédé à la déclaration d’un accident du travail.
En vertu de l’article R. 441–11 du Code de la Sécurité sociale, l’employeur a émis des réserves sur le caractère professionnel de l’accident.
L’employeur explique que le salarié avait déclaré de multiples accidents du travail et rechutes au cours des neuf dernières années, tous en rapport avec des douleurs lombaires. L’employeur concluait qu’il « semblerait donc que le salarié souffre d’une fragilité lombaire ce qui, au moindre effort, lui provoque des douleurs qui sont ensuite déclarées systématiquement en accident du travail ». La survenance de l’accident en cause résulte par conséquent de « l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, qui ne peut faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ».
La caisse a retenu le caractère professionnel de l’accident sans procéder à des enquêtes complémentaires malgré les réserves émises.
L’employeur assigne la caisse en annulation de cette décision.
Ce qu’en disent les juges
Le 10 octobre 2013, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé et condamne l’employeur.
Les juges de la Haute juridiction, ont affirmé que les réserves de l’employeur ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Ils précisent, par ailleurs, que l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ne constitue pas une cause totalement étrangère au travail.
Pour tout savoir sur la procédure de déclaration d’un AT, les Editions Tissot vous conseillent leur documentation « Réglementation en santé sécurité au travail ».
Cour de cassation, chambre civile 2e, 10 octobre 2013, n° 12–25782 (les réserves de l’employeur concernant un AT ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail)
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