Contentieux IPP : un nouveau moyen pour contourner la forclusion
Attention
La réglementation a pu évoluer depuis la publication de cet article. Pensez à vérifier les textes en vigueur.
Si l’employeur est enfermé dans des délais courts pour contester une décision attributive de rente, les juridictions en ont précisé les modalités d’application (voir notre article « Contentieux AT-MP : les moyens de contourner la forclusion »).
Un nouvel argument vient d’ailleurs d’être soumis à la Cour de cassation.
Dans les faits, un employeur a contesté le bien-fondé du taux d’IPP attribué à un de ses salariés au-delà du délai réglementaire de deux mois suivant notification de la décision litigieuse.
Au stade de l’appel, la CNITAAT avait déclaré le recours irrecevable.
Dispositions d’ordre public
L’argument de l’employeur soumis à la Cour de cassation résidait dans le fait que l’article R. 434-32 du Code de la Sécurité sociale, fixant les modalités de notification des décisions attributives de rente, dispose que celle-ci est faite auprès de l’employeur au service duquel l’accident originel est survenu.
Les dispositions du Code de la Sécurité sociale étant d’ordre public, et dans le silence du texte, l’employeur soutenait donc qu’aucune notification n’était prévue s’agissant des taux d’IPP attribués après prise en charge d’une maladie professionnelle, et donc, a fortiori, qu’aucune forclusion ne pouvait lui être opposée.
La Cour de cassation valide ce raisonnement et casse l’arrêt rendu par la CNITAAT pour violation des articles R. 143-7 et R. 4343-32 du Code de la Sécurité sociale.
Une solution cohérente en droit
Cette décision fait écho à un précédent arrêt rendu par la Cour de cassation sur une problématique similaire.
Un employeur contestait l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge d’une rechute, en reprochant à la caisse primaire de ne pas lui avoir adressé une copie de la demande formulée par le salarié.
Une telle obligation est en effet prévue par l’article R. 441-11 du Code de la Sécurité sociale, qui dispose que « le double de la demande de reconnaissance de la rechute d’un accident du travail » est envoyée à l’employeur.
Or, en l’espèce, il s’agissait d’une rechute faisant suite à une maladie professionnelle. Si l’employeur avait obtenu l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la rechute devant la cour d’appel, cette décision avait été censurée par la Haute Cour, celle-ci rappelant que l’obligation ne s’appliquait qu’aux seules rechutes consécutives à un accident du travail, les maladies professionnelles n’étant pas visées par le texte invoqué (Cass. 2e ch. civ., 8 octobre 2015, n° 14-22.929).
Si l’espèce est différente de celle tranchée lors de l’arrêt du 4 avril dernier, le raisonnement est quant à lui parfaitement identique.
Les dispositions du Code de la Sécurité sociale étant d’interprétation stricte, aucune forclusion ne saurait donc être opposée à l’employeur en cas de contestation d’un taux d’IPP attribué après prise en charge d’une maladie professionnelle.
Si la solution en droit semble peu contestable, une inconnue demeure quant à la réaction des caisses primaires sur les prochaines notifications, puisqu’indirectement, la Haute Cour vient de les exonérer de cette obligation dès lors que le taux d’IPP est consécutif à une maladie professionnelle.
Cour de cassation, 2e chambre civile, 4 avril 2019, n° 17-28.785
Expert en gestion des risques professionnels
Titulaire d’un DESS DIA, et expert en droit de la Sécurité sociale, j’interviens depuis plus de douze années dans le domaine des risques professionnels.
Après de longues expériences en cabinets, …
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