AT/MP et longueur d’arrêt : la Cour de cassation confirme sa position

Publié le 24/05/2022 à 09:30 dans Accident du travail.

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Entre la réforme du contentieux médical, avec l’instauration d’un recours médical amiable préalable, et la jurisprudence de la Cour de cassation, la vérification par l’employeur du bien-fondé des arrêts de travail prescrits à un salarié en situation d’accident ou maladie professionnels est, à bien des égards, un parcours semé d'embûches. La Cour de cassation vient de rendre une décision importante sur le sujet.

En matière de taux AT/MP, la valorisation des accidents et maladies professionnels s’effectue selon un critère de gravité, et notamment la durée de l’arrêt de travail prescrit au salarié.

L’employeur supportant le coût de cet accident par le biais de l’augmentation de son taux de cotisations, il semble ainsi fondé à pouvoir en vérifier le bien-fondé, c’est-à-dire s’assurer que les arrêts de travail sont en lien avec le sinistre originel.

Différentes voies de recours

Depuis le 1er septembre 2020, ce type de contestation est soumis à la saisine préalable d’une commission médicale amiable. Le Code de la Sécurité sociale fixe les modalités d’exercice de cette voie de recours, garantissant, en théorie, un accès aux pièces médicales du dossier ainsi qu’un droit à une analyse du dossier menée par deux médecins désignés (voir notre article « Simplification du contentieux de la Sécurité sociale : le décret est paru ! »).

Avant cette date, la question devait être portée devant les juridictions de Sécurité sociale, lesquelles pouvaient ordonner une expertise judiciaire, si les éléments du dossier le justifiaient.

Depuis un arrêt du 15 février 2018, la caisse ne pouvait se prévaloir de la présomption d’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail qu’à la condition préalable de démontrer l’existence d’une continuité de soins et de symptômes dans les arrêts prescrits en suite de l’accident ou de la maladie professionnels (Cass. 2e civ., 15 février 2018, n° 17-11.231).

Toutefois, depuis un arrêt du 9 juillet 2020, la 2e chambre civile de la Cour de cassation a profondément modifié l’approche de ce contentieux.

Abandonnant l’exigence d’une démonstration de continuité de soins et de symptômes, la Haute Cour a considéré que la présomption d’imputabilité s’appliquait jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé du salarié, dès lors qu’un arrêt avait été initialement prescrit (Cass. 2e civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626).

Pour autant, malgré cette position, par la suite renouvelée, les juridictions d’appel continuaient d’appliquer la jurisprudence de 2018.

C’est probablement cette résistance des juges du fond qui a amené la Cour de cassation à clarifier un peu plus sa position, par un arrêt du 12 mai dernier.

Statuant sur pourvoi de la caisse, la Cour a censuré un arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles, en date du 23 juillet 2020, selon lequel les prescriptions d’arrêt de travail avaient été déclarées inopposables à l’égard de l’employeur, au motif que la caisse ne rapportait pas la preuve d’une continuité de soins et de symptômes dans les prescriptions.

La réponse de la Haute Cour est sans appel, puisque celle-ci réaffirme, encore un peu plus clairement, que l’absence de continuité de soins et de symptômes ne permet pas de remettre en cause l’application de la présomption d’imputabilité.

La juridiction énonce ainsi clairement ce qui se lisait en filigrane de ses précédentes décisions.

Une position qui pose problème

Une telle position est particulièrement discutable.

Il faut en effet rappeler que la présomption d’imputabilité est une présomption mixte, puisque l’employeur peut la combattre en mettant en évidence l’existence d’une cause totalement étrangère au travail dans la prescription des arrêts contestés.

Or, pour être en mesure de présenter un tel argument, et faire appel à un médecin expert, l’employeur doit avoir accès aux pièces médicales du dossier, afin que soit mis en évidence un éventuel litige d’ordre médical.

Par sa nouvelle application de la présomption d’imputabilité, la Cour de cassation considère toutefois que la caisse est dispensée de produire les certificats médicaux délivrés aux salariés, dès lors qu’un arrêt a été initialement prescrit.

Ainsi, l’employeur ne disposant pas des éléments utiles au succès de ses prétentions, il se trouve privé dans les faits d’un recours effectif.

Sur le fond, la position de la juridiction est également particulièrement contestable, en ce qu’elle supposerait qu’un arrêt initial, même bref, permettrait de justifier la prise en charge des arrêts prescrits ultérieurement quelle que soit leur durée.

En réaffirmant ainsi ses arrêts de 2020, la Cour de cassation crée, en tout impunité, une présomption « irréfragable » (c’est-à-dire absolue) qui prive les employeurs de tout moyen de vérifier le bien-fondé des sommes prises en compte dans la détermination de son taux de cotisations.

Il n’est pas sans intérêt de rappeler ici qu’en 2019, le montant remboursé aux employeurs à l’issue des contentieux AT/MP favorables était de 170,8 M€, contre 153,2 M€ en 2020.

Nul doute que la décrue amorcée se poursuivra à la lumière de ce genre de décisions.


Cour de cassation, 2e chambre civile, 12 mai 2022, n° 20-20.655 (la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire)

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Julien Langlade

Expert en gestion des risques professionnels

Titulaire d’un DESS DIA, et expert en droit de la Sécurité sociale, j’interviens depuis plus de douze années dans le domaine des risques professionnels.

Après de longues expériences en cabinets, …