AT/MP : aménagements procéduraux pour certaines catégories d’assurés
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Attention
La réglementation a pu évoluer depuis la publication de cet article. Pensez à vérifier les textes en vigueur.
La dernière réforme de la procédure d’instruction en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles datait de 10 ans, avec le précédent décret du 29 juillet 2009.
La réforme procédurale de 2019 était donc très attendue, même si, à peine en vigueur, elle a dû faire face à des contraintes sanitaires inédites, qui ne nous permettent pas aujourd’hui d’avoir un recul suffisant sur la pertinence des mesures mises en place (décret 2019-356 du 23 avril 2019).
Actualité oblige, cette réforme a d’ailleurs rapidement été étouffée par l’attente légitime des partenaires sociaux et des salariés quant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle des affections SARS-Cov2.
Ces affections ont finalement été insérées au tableau de maladie professionnelle n° 100 par un décret du 14 septembre dernier.
Ces deux textes majeurs viennent de faire l’objet d’un aménagement, s’agissant de leur application aux personnes bénéficiant de l’assurance volontaire AT/MP ainsi que celles relevant de régimes spéciaux.
Des aménagements procéduraux
Concernant les modalités d’instruction des demandes AT/MP, le décret du 5 mai dernier adapte le texte originel, en supprimant notamment le caractère contradictoire de la procédure, la distinction victime/employeur étant sans intérêt pour les travailleurs indépendants.
Compte tenu de ces ajustements, notamment en ce qui concerne les conditions d’accès au dossier préalablement à la décision de la caisse, les délais d’instruction sont adaptés en conséquence, mais restent sensiblement similaires à ceux prévus au régime général.
En guise d’illustration, le délai d’instruction AT est identique, avec un délai maximal d’instruction de 90 jours, tandis que celui applicable aux maladies professionnelles passe de 240 jours à 200 jours en cas de transmission du dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Ces dispositions sont applicables aux accidents, maladies, rechutes et nouvelles lésions déclarés à compter du 1er janvier 2022.
Dans l’intervalle, l’article 4 du décret prévoit un régime transitoire matérialisé par un allègement des dispositions des articles R. 441-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale, applicables au régime général.
Dispositions relatives aux affections SARS-Cov2
S’agissant des affections SARS-Cov2, des aménagements sont également prévus pour les salariés relevant de certains régimes spéciaux ou d’établissements assurant leur propre gestion du risque AT/MP.
L’article 3 du décret prévoit ainsi, par dérogation aux dispositions des articles D. 461-32 et D. 461-33 du Code de la Sécurité sociale, que ces demandes seront instruites par le CRRMP unique dédié à la gestion des affections SARS-Cov2, dans les conditions prévues par le décret précité du 14 septembre 2020.
Il fixe également les modalités de calcul des rentes AT/MP pour les professionnels de santé libéraux exerçant également une activité salariée.
Contrairement aux aménagements procéduraux, ces dispositions sont entrées en vigueur le 7 mai dernier.
Décret n° 2021-554 du 5 mai 2021 relatif à la procédure de reconnaissance et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, Jo du 6 mai
Expert en gestion des risques professionnels
Titulaire d’un DESS DIA, et expert en droit de la Sécurité sociale, j’interviens depuis plus de douze années dans le domaine des risques professionnels.
Après de longues expériences en cabinets, …
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