Elections professionnelles : pouvoir du juge dans la détermination du nombre et périmètre des établissements distincts

Publié le 18/09/2020 à 07:53, modifié le 22/09/2020 à 17:13 dans Comité social et économique (CSE).

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Lorsqu’il appartient au juge de fixer le nombre et le périmètre des établissements distincts, il doit apprécier si l’autonomie de gestion pour qualifier un établissement de distinct est suffisante. Entre le moment où le juge doit statuer et celui où la décision unilatérale de l’employeur a été contestée, il est possible qu’un établissement ait perdu cette autonomie en raison d’un changement d’organisation. Dans cette situation, le juge, pour rendre sa décision, doit s’appuyer sur l'ensemble des faits existants à la date où il statue.

Elections professionnelles : détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts

Un établissement distinct est un établissement présentant, notamment en raison de l’étendue des délégations de compétences dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l’exécution du service.

Le nombre et le périmètre des établissements distincts sont déterminés :

  • par un accord d’entreprise majoritaire c’est-Ă -dire par accord signĂ© par l’employeur et par les syndicats reprĂ©sentatifs dans l’entreprise ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimĂ©s en faveur d'organisations reprĂ©sentatives au premier tour des dernières Ă©lections des titulaires au CSE ;
  • par un accord passĂ© entre le prĂ©sident et la majoritĂ© des Ă©lus titulaires du CSE dĂ©jĂ  en place dans l’entreprise en l’absence de dĂ©lĂ©guĂ© syndical dans l’entreprise.

A défaut d’accord, c’est l’employeur, qui peut unilatéralement arrêter le nombre et le périmètre des établissements distincts compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel.

En cas de litige portant sur la décision unilatérale de l'employeur, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par l'autorité administrative du siège de l'entreprise.

Notez-le
Le CSE (lorsque les négociations se sont déroulées avec lui) ou tout syndicat disposant d’une section syndicale dans l’entreprise dispose d’un délai de 15 jours pour saisir le DIRECCTE en contestation de la décision unilatérale.

La décision de la DIRECCTE est elle-même contestable ensuite devant le tribunal judiciaire.

Le juge doit examiner l’ensemble des contestations qu'elles portent sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision de la DIRECCTE. Si elles sont mal fondées, le juge confirme la décision de la DIRECCTE. S’il accueille partiellement ou totalement les contestations, il doit fixer le nombre et le périmètre des établissements distincts.

Elections professionnelles : en cas de litige, le juge fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts d’après les faits existants à la date où il statue

Lorsque le juge annule une décision du DIRECCTE qui fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts de l’entreprise, il doit statuer sur le découpage à retenir. Pour ce faire, il doit se fonder sur le critère de l’autonomie de gestion. Il a récemment été jugé qu’il doit prendre en considération l'ensemble des circonstances de fait qui existe à la date où il statue. Ainsi, il peut prendre en considération des modifications qui sont intervenues dans l’organisation après la clôture de la négociation ou la décision unilatérale de l’employeur.

Dans les faits, une entreprise, à la suite de l’échec des négociations avec les organisations syndicales représentatives pour la détermination du nombre et des périmètres des établissements distincts, avait fixé en septembre 2018, par une décision unilatérale, ce nombre à 20 et délimité le périmètre de ces établissements. Les syndicats ont formé un recours contre cette décision auprès du DIRECCTE qui l’a rejeté en novembre 2018.

Les contestations des organisations syndicales ont cependant été accueillies par le tribunal qui a ensuite fixé le nombre et le périmètre des établissements de l’entreprise dans des termes identiques à la décision unilatérale de l’employeur. Pour les organisations syndicales, le nombre d’établissements distincts devait être plus important. Chaque magasin devait constituer un établissement distinct. Pour le juge il en allait autrement. Il n’existait pas à l’échelon des magasins une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel pour retenir que chaque magasin constituait un établissement distinct. Pour lui, les nouvelles délégations de pouvoir établies en octobre 2018 pour les responsables d’établissement avaient été réduites en ce qu’elles prévoyaient uniquement l’application de la réglementation en matière de gestion individuelle du personnel et non plus également des compétences relatives aux procédures disciplinaires et à la procédure d’embauche (qui sont désormais du ressort des services des ressources humaines régionaux ou nationaux). Position approuvée par la Cour de cassation.

Pour mieux appréhender la notion d’établissement distinct, les Editions Tissot vous conseillent leur documentation « Le comité social et économique : agir en instance unique » et plus précisément la fiche « Comprendre la notion d’établissement distinct ».


Cour de cassation, chambre sociale, 8 juillet 2020, n° 19-11.918 (lorsqu'il est saisi de contestations de la décision de l'autorité administrative quant à la fixation du nombre et du périmètre des établissements distincts, il appartient au juge de se prononcer sur la légalité de cette décision au regard de l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié à la date de la décision administrative et, en cas d'annulation de cette dernière décision, de statuer à nouveau, en fixant ce nombre et ce périmètre d'après l'ensemble des circonstances de fait à la date où le juge statue)

Aurore Galmiche

Juriste en droit social et rédactrice au sein des Editions Tissot