Travail dissimulé : le salarié aussi peut être condamné !
Temps de lecture : 3 min
Attention
La réglementation a pu évoluer depuis la publication de cet article. Pensez à vérifier les textes en vigueur.
Travail dissimulé : rappels
Le travail dissimulé recoupe deux grandes situations : la dissimulation d’activité et la dissimulation d’emploi salarié.
La dissimulation d’activité concerne toute personne physique ou morale non immatriculée ou n’ayant fait aucune déclaration aux organismes sociaux tels que l’URSSAF ou l’administration fiscale.
La dissimulation d’emploi salarié est le cas le plus connu : c’est le travail « au noir » c’est-à -dire le fait de se soustraire aux formalités telles que déclaration d’embauche, remise d’un bulletin de salaire, déclarations sociales.
Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics n’ont eu de cesse que d’alourdir les sanctions liées au travail illégal et de renforcer les pouvoirs de l’administration en cas de contrôle.
Pour rappel, le travail dissimulé est passible de sanctions civiles, administratives et pénales : peines d’amendes, d’emprisonnement, privation ou remboursement des aides publiques mais également la fermeture temporaire de l’établissement, l’interdiction des marchés publics.
Fin 2015, un décret a permis la création d’une liste noire des entreprises condamnées pour travail illégal. Le juge peut désormais prononcer une peine complémentaire visant à la publication de l’entreprise sur cette liste consultable par tous sur Internet.
Pour avoir la liste complète de toutes les situations dans lesquelles le travail dissimulé peut être reconnu, reportez-vous à la documentation des Editions Tissot « Gestion pratique du personnel et des rémunérations du BTP ».
Arrêt de travail pour maladie et activité au noir
Dans cette affaire, un salarié électricien, placé en arrêt de travail pour maladie par son médecin traitant, a été contrôlé présent et actif sur le chantier de construction d’une villa appartenant à ce même médecin pendant son arrêt. Les deux hommes ont naturellement été reconnus coupables de faits d’exécution d’un travail dissimulé et condamné à 5000 euros d’amende chacun. La CPAM formait alors appel de la décision, réclamant des dommages et intérêts relatifs à cette fraude.
Les deux hommes étaient alors condamnés au paiement solidaire d’environ 6600 euros de dommages et intérêts et de 2000 euros au titre de frais irrépétibles.
La Cour de cassation confirmait le dédommagement de la CPAM pour le préjudice subi.
Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante par sa sévérité. Cette fois, elle illustre aussi une situation où le salarié est complice d’une telle fraude et condamné à la même sentence que l’employeur coupable.
Charlène Martin
Cour de cassation, chambre criminelle, 7 décembre 2016, n° 15–85.544
- BTP : précisions sur le classement conventionnel minimum pour les ouvriers diplômés !Publié le 17 octobre 2025
- Carte BTP : refonte de l’application mobile Carte BTP photo qui devient Gestion Carte BTPPublié le 23 septembre 2025
- Rédiger un contrat de travail dans le Bâtiment : tout ce qu’il faut savoir sur les mentions à insérerPublié le 2 juin 2025
- Nouveautés sociales BTP : ce qui change au 1er avril 2025Publié le 25 mars 2025
- Augmentation du SMIC, allègements de charges, apprentissage : ce qu’il faut retenir du discours de politique générale de Michel BarnierPublié le 8 octobre 2024


