Seuils d’embauche des titulaires de diplômes dans la métallurgie : la détention du diplôme est-elle automatique ?

Publié le 23/02/2023 à 08:34 dans Contrat de travail métallurgie.

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Les accords nationaux de 1975 déterminent des seuils d’accueil en fonction de l’obtention de certains diplômes. Les juges ont souvent eu l’occasion de trancher la question de savoir si la détention d’un diplôme permet d’obtenir un seuil de classification de manière automatique sans rechercher si le salarié occupe une fonction correspondant à son diplôme.

Seuils d'accueil des titulaires de diplĂ´mes professionnels : une classification automatique ?

Deux salariés ont saisi le conseil de prud’hommes afin de se voir reconnaître le bénéfice d'un coefficient supérieur depuis leur embauche, en vertu de la garantie de classement minimal prévue par les accords nationaux de la métallurgie.

Un des salariés est titulaire d'un brevet de technicien supérieur électrotechnique et le second d'un baccalauréat professionnel en équipements et installations électriques.

Après avoir obtenu le certificat de qualification paritaire de la métallurgie d'ajusteur monteur de structures aéronefs, ils ont été engagés par une entreprise, respectivement les 13 septembre 2012 et 1er juillet 2013, en qualité d'agent de fabrication, niveau II, échelon 1, coefficient 190, de la classification « Ouvrier », de l'article 3 de l'accord national du 21 juillet 1975 de la branche de la métallurgie.

Ils occupaient le poste d'ajusteur monteur/ajusteur pour l’un et monteur cellule avion pour l’autre sans que les intitulés de poste ne changent le poste réellement occupé.

Pour les salariés, le seuil d’accueil était trop bas. Ils ont par conséquent saisi le conseil de prud’hommes afin d’obtenir une classification supérieure.

La cour d’appel a fait droit à leur demande en leur accordant le coefficient 240 et en condamnant l’entreprise à leur verser des dommages et intérêts en réparation de la différence de traitement.

L’employeur saisit la Cour de cassation. En effet, pour la société la garantie de classement minimal, pour les titulaires des diplômes professionnels visés à l'annexe I de l’article 6 de l’accord du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie n’est accordée qu'à ceux qui sont recrutés pour occuper une fonction correspondant à la spécialité du diplôme qu'ils détiennent.

De plus, le certificat obtenu par les salariés ne figure pas sur la liste des diplômes recensés à l’annexe I de l’accord. Le fait pour les salariés d’avoir par ailleurs des diplômes supplémentaires n’emporte pas l’application d’un seuil d’accueil supplémentaire.

C’est également l’avis de la Cour de cassation qui précise également que dans cette affaire, le certificat de qualification paritaire de la métallurgie n’est pas un diplôme professionnel visé à l’annexe de l’accord concernant la classification.

Et dans la nouvelle convention collective ?

Conformément aux dispositions de l’article 61.1 de la nouvelle convention du 7 février 2022, le degré attribué au critère « connaissances » est uniquement déterminé au regard des connaissances nécessaires pour occuper l’emploi.

Il est clairement indiqué que la détention d’un diplôme ne génère pas de droit à l’attribution du degré d’exigence correspondant lors de l’évaluation du critère « connaissances ». Par conséquent, les juges continueront à rechercher si les fonctions réellement exercées correspondent à l’échelon demandé.

Cour de cassation, chambre sociale, 25 janvier 2023, n° 21-21.381 (selon l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie, la garantie de classement minimal, ou classement d'accueil, pour les titulaires des diplômes professionnels visés à l'annexe I dudit accord, n'est accordée qu'à ceux qui sont recrutés pour occuper une fonction correspondant à la spécialité du diplôme qu'ils détiennent)