CDI de chantier ou d’opération : l’expérimentation dans la métallurgie est prolongée jusqu’en 2028

Publié le 24/04/2025 à 12:07
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Temps de lecture : 6 min

Signé fin janvier 2025, l’avenant prolongeant l’expérimentation du CDI de chantier ou d’opération, pour la seconde fois consécutive, a été étendu au début du printemps. Les employeurs de la métallurgie auront donc la possibilité d’expérimenter ce contrat d’exception jusqu’en 2028. Un pas de plus vers sa pérennisation au sein de la branche ? 

Qu’est-ce qu’un contrat de chantier ou d’opération ?

Issu des ordonnances Macron, le contrat de chantier ou d’opération est un contrat à durée indéterminée conclu pour la durée d’un chantier ou d’une opération. C’est un CDI [lien 1] spécifique puisque le contrat peut être rompu par l’employeur lorsque le chantier pour lequel le salarié a été recruté est achevé ou l’opération réalisée.

Le chantier ou l’opération se caractérise par un ensemble d’actions menées en vue d’atteindre un résultat préalablement défini. Sa durée est limitée, sans qu’elle ne soit précisément déterminable à son origine. Le chantier ou l’opération prend fin à l’obtention du résultat préalablement défini. Pour que le contrat ne soit pas requalifié, les missions confiées au salarié titulaire d’un contrat de chantier ou d’opération doivent concourir directement à la réalisation de ce chantier ou de cette opération.

Pour y recourir, un accord de branche étendu doit nécessairement être conclu au préalable.

En 2018, les partenaires sociaux de la métallurgie avaient conclu un tel accord pour une durée expérimentale de 3 ans. L’objectif étant, à l’issue de ces trois années, de tirer un bilan qualitatif et quantitatif du recours à ce type de contrat en vue d’une éventuelle pérennisation.

Mais en raison de la crise sanitaire et de ses répercussions sur l’industrie, les partenaires sociaux avaient jugé les retours d’expérience insuffisants et décidé, par un accord du 11 janvier 2022, de renouveler l’expérimentation pour une nouvelle durée de 3 ans.

Le terme de cette nouvelle expérimentation approchant, les partenaires sociaux ont finalement décidé, par un nouvel avenant en date du 30 janvier 2025, de prolonger une fois de plus cette expérimentation pour une durée de 3 ans. Cette prolongation devant permettre de nourrir les réflexions des signataires quant à une éventuelle pérennisation.

Important

Etendu par un arrêté paru au Journal officiel du 4 avril 2025, cet avenant est entré en vigueur le 13 avril 2025. Cette nouvelle expérimentation prendra donc fin le 13 avril 2028. 

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Un contrat d’exception très encadré

L’ensemble des entreprises de la branche, quelle que soit leur taille, peuvent recourir au contrat de chantier ou d’opération. Néanmoins, le nombre de salariés embauchés en vertu de ce type de contrat ne doit pas outrepasser un seuil maximal :

  • entreprises dont l’effectif est compris entre 50 et moins de 1000 salariĂ©s : le nombre total de contrats de chantier ou d’opĂ©ration en cours d’exĂ©cution ne doit pas dĂ©passer 10 % de l’effectif de l’entreprise ;
  • entreprises d’au moins 1000 salariĂ©s : le nombre total de contrats de chantier ou d’opĂ©ration en cours d’exĂ©cution ne doit pas dĂ©passer 5 % de l’effectif de l’entreprise.

L’employeur doit informer son comité social et économique (CSE) :

  • lorsqu’il envisage de recourir au contrat de chantier ou d’opĂ©ration ;
  • sur le nombre de contrats conclus dans l'entreprise, les activitĂ©s concernĂ©es, l'objet et la durĂ©e du chantier ou de l'opĂ©ration (Ă  l’occasion de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi).

Bon Ă  savoir

Afin d’analyser le recours à ce type de contrat, un certain nombre d’informations seront à transmettre à l’UIMM, chaque année, avant le 1er mars. Les informations demandées par l’UIMM au titre de l’expérimentation sont :

Bien qu’il s’agisse d’un CDI, le contrat de chantier ou d’opération est obligatoirement établi par écrit et doit comporter les mentions suivantes :

  • la mention : « contrat de travail Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e de chantier » ou « contrat de travail Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e d’opĂ©ration » ;
  • la description succincte du chantier ou de l’opĂ©ration ;
  • le rĂ©sultat, c’est-Ă -dire l’objectif attendu dĂ©terminant la fin du chantier ou de l’opĂ©ration doit Ă©galement ĂŞtre mentionnĂ© ;
  • la durĂ©e minimale du contrat, qui ne peut ĂŞtre infĂ©rieure Ă  6 mois ;
  • la durĂ©e de la pĂ©riode d’essai [lien 2] doit Ă©galement ĂŞtre portĂ©e sur le contrat. Cette durĂ©e est entre un mois et deux mois en fonction de la classification du salariĂ© ;
  • les modalitĂ©s de rupture du contrat de travail doivent ĂŞtre renseignĂ©es et conformes aux articles 8 Ă  10 de l’accord.

Une rémunération majorée

La rémunération du salarié titulaire d’un contrat de chantier ou d’opération est au moins égale au salaire minimum hiérarchique applicable au salarié, majoré de 10 %. 

Le salarié bénéficie, par ailleurs, d’un droit majoré sur son compte personnel de formation, à hauteur de 25 € par mois de travail effectif. 

Comment est rompu le contrat de chantier ?

La rupture du contrat de chantier ou d’opération, qui intervient à la fin du chantier ou une fois l’opération réalisée, repose sur une cause réelle et sérieuse.

Ce licenciement [lien 3] reste néanmoins encadré par la loi et par cet accord. La lettre de licenciement doit comporter l’indication de la fin du chantier, de la réalisation de l’opération ou les causes de la non-réalisation ou de la cessation anticipée du chantier ou de l’opération. Elle mentionne également la priorité de réembauche, ainsi que le délai et les modalités selon lesquels le salarié peut en bénéficier.

Ce licenciement conduit au versement d’une indemnité spécifique.

Si le licenciement intervient à la suite de la réalisation du chantier ou de l’opération, l’indemnité est la suivante :

  • 8 % de la rĂ©munĂ©ration brute versĂ©e au titre de la première annĂ©e du contrat ;
  • auxquels s’ajoutent, le cas Ă©chĂ©ant, 6 % de la rĂ©munĂ©ration brute versĂ©e au titre de la 2e annĂ©e du contrat ;
  • auxquels s’ajoutent, le cas Ă©chĂ©ant, 4 % de la rĂ©munĂ©ration brute versĂ©e au titre de la pĂ©riode excĂ©dant les deux premières annĂ©es du contrat.

Si le licenciement intervient en cas de non-réalisation ou de cessation anticipée du chantier ou de l’opération, l’indemnité est de 10 % des sommes versées depuis le début du contrat.

Par ailleurs, l’indemnité spéciale de licenciement ne peut pas être inférieure à l'indemnité prévue par le Code du travail.

Priorité de réembauchage

Le salarié licencié à la fin du chantier ou de l’opération bénéficie d'une priorité de réembauche en CDI dans un délai d’un an à partir de la date de cessation de son contrat. Le salarié doit en faire la demande dans les 2 mois à partir de cette même date.

Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification, situé dans l’entreprise sur le territoire national.

L’accord rappelle qu’il existe d’autres cas de rupture, y compris pendant la période minimale. Tout d’abord, le contrat peut être rompu pendant la période d’essai. De plus, s’agissant d’un CDI, il peut également être rompu dans d’autres circonstances : faute, inaptitude… Dans ce cas, les indemnités spécifiques de rupture ne sont pas appliquées. Rendez-vous dans 3 ans pour savoir si, oui ou non, ce dispositif mérite d’être pérennisé.


Avenant du 30 janvier 2025 à l’accord national du 11 janvier 2022 relatif au contrat de chantier ou d’opération dans la métallurgie
Arrêté du 31 mars 2025 portant extension d'un avenant à un accord national conclu dans le secteur de la métallurgie (n° 20306), Jo du 4 avril

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