Salariés intérimaires : l’accroissement d’activité n’a pas à être exceptionnel

Publié le 24/03/2021 à 07:02·Modifié le 29/03/2021 à 15:45
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Temps de lecture : 3 min

Attention

La réglementation a pu évoluer depuis la publication de cet article. Pensez à vérifier les textes en vigueur.

Le recours au travail temporaire est très encadré : cela ne doit en aucun cas avoir pour objet ou pour effet de pourvoir un emploi lié à l'activité normale de votre entreprise. Il existe une liste limitative de motifs de recours à des salariés intérimaires. Les juges ont récemment précisé les contours du motif relatif à l’accroissement temporaire d’activité.

Salariés intérimaires : les motifs pour y recourir

Le contrat de mise à disposition, conclu entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice, doit préciser le motif pour lequel l’entreprise utilisatrice fait appel à un salarié intérimaire.
Le Code du travail énumère de manière limitative les cas dans lesquels une entreprise peut recourir à des intérimaires. Les principaux cas sont les suivants :

  • remplacement d'un salariĂ© ;
  • accroissement temporaire de l'activitĂ© de l'entreprise ;
  • emplois Ă  caractère saisonnier pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e en raison de la nature de l'activitĂ© exercĂ©e et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
  • remplacement du chef d’entreprise.

La mention du motif doit être assortie de justifications précises. La jurisprudence avait rappelé que le renvoi à l’un des cas énumérés par la loi ne sera pas suffisant.

Si le recours au travail temporaire n’est pas justifié de manière suffisamment précise, le salarié intérimaire pourrait demander la requalification de son contrat de mission en contrat à durée indéterminée. Il est donc nécessaire d’y prêter une attention particulière.

La Cour de cassation a récemment eu à se prononcer sur le motif relatif à l’accroissement temporaire d’activité.

Salariés intérimaires : les variations cycliques d’activité constituent un motif suffisant

Dans l’affaire soumise à la Cour, une société du Bâtiment a eu recours aux services d’un intérimaire dans le cadre de plusieurs contrats de mission conclus entre 2008 et 2013, pour faire face à un accroissement temporaire d’activité. L’intérimaire a saisi la juridiction prud’homale pour faire requalifier ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée. La cour d’appel a fait droit à cette demande : elle a estimé qu’il n’y avait pas eu de pic d’activité et que la preuve d’une activité inhabituelle n’a pas été rapportée. L’entreprise utilisatrice conteste cette décision en précisant que l’accroissement temporaire d’activité peut correspondre à l’activité habituellement exercée par l’entreprise et qu’il a été démontré que l’intérimaire avait été recruté pour répondre à des commandes revêtant un caractère aléatoire du fait de la mise en concurrence avec d’autres entreprises.

La Cour de cassation rappelle qu’une entreprise ne peut avoir recours à un intérimaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dans les cas limitativement énumérés par la loi, parmi lesquels figure l’accroissement temporaire d’activité. Elle précise qu’un contrat de mission est possible en cas de variation cyclique de production, sans qu’il soit nécessaire que l’accroissement présente un caractère exceptionnel. La Haute juridiction casse ici l’arrêt rendu par la cour d’appel et rejette donc les prétentions du salarié intérimaire.

Notez-le
Même si la Cour de cassation n’exige pas la preuve du caractère exceptionnel de l’accroissement d’activité et se contente de variations cycliques d’activité, le besoin structurel de main d’œuvre ne saurait justifier le recours à des travailleurs intérimaires. Le travail temporaire doit, en soi, rester exceptionnel.

Vous vous posez des questions sur le recours à un intérimaire ? Aidez-vous de notre documentation « Social Bâtiment ».


Cour de cassation, chambre sociale, 3 février 2021, n°18-24.793 (le recours à des salariés intérimaires peut être autorisé pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant de l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire que l'accroissement présente un caractère exceptionnel)

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Camille Kriegel

Juriste droit social en cabinet d'expertise comptable

Master 2 Droit social interne, européen et international - Université de Strasbourg

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