Représentation des salariés dans l’entreprise : la loi française s’impose

Publié le 04/12/2023 à 00:00·Modifié le 11/12/2023 à 10:10
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Temps de lecture : 4 min

Attention

La réglementation a pu évoluer depuis la publication de cet article. Pensez à vérifier les textes en vigueur.

En cas de détachement de salariés étrangers sur le territoire français, un « noyau dur » de dispositions issues du droit du travail doivent s’appliquer. Récemment la Cour de cassation a rappelé que les règles issues de la représentation des salariés sont également des « lois de police », surtout lorsque le détachement de travailleurs est irrégulier.

Représentation du personnel : une loi de police

Dans l’affaire soumise devant la Cour de cassation, une société dont le siège social est basé dans l’Union Européenne détache de façon permanente des salariés sur le territoire français.

Compte tenu de cette situation de détachement, elle refuse la mise en place de représentants du personnel en invoquant la possibilité pour les salariés détachés d’adhérer aux institutions représentatives du personnel dans l’Etat dont elle a la nationalité.

En désaccord avec cette position, plusieurs syndicats saisissent les juridictions françaises et obtiennent la condamnation de la société pour délit d’entrave aux institutions représentatives du personnel.

Suite à cette condamnation, la société étrangère forme un pourvoi devant la chambre criminelle de la Cour de cassation.

Cette dernière rappelle tout d’abord qu’en vertu de l’article 27 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 5 de la directive 2002/14 du 11 mars 2002, l’information et la consultation des travailleurs doit être garantie « aux niveaux appropriés ».

Par ailleurs, en vertu d’un arrêt de la Cour de cassation en date du 3 mars 1988, les lois relatives à la représentation des salariés sont des « lois de police » c’est-à-dire qu’elles s’imposent à tous les niveaux des secteurs de production situés sur le territoire national.

Dans l’affaire en cause, les seuils pour la mise en place des institutions représentatives du personnel étant nécessairement atteints, la Cour de cassation considère que l’entreprise aurait dû mettre en place des institutions représentatives du personnel sur le territoire français. Elle ajoute par ailleurs que la stratégie mise en place par l’entreprise pour masquer ce seuil ou encore refuser la mise en place de ces institutions est constitutive d’un délit d’entrave.

Représentation du personnel : des conditions de détachement irrégulières

Dans l’affaire soumise devant la Cour de cassation, le délit d’entrave à la mise en place des institutions représentatives du personnel est d’autant plus caractérisé que les conditions relatives au détachement ne sont pas respectées.

En effet, comme le rappelle la Cour de cassation dans son arrêt du 17 octobre 2023, les dispositions relatives au détachement ne peuvent pas être utilisées en cas d’activité habituelle, stable et continue sur le territoire national (Code du travail, art. L. 1262.3).

Ces conditions n’étant pas remplies dans le cas présent, l’opération de détachement effectuée par l’entreprise étrangère est constitutive d’une infraction de travail dissimulé.

Pour s’opposer à cette condamnation, la société oppose l’argument selon lequel chaque salarié détaché bénéficierait d’un certificat E101, désormais nommé A1 qui atteste de la législation applicable à un travailleur.

La Cour de cassation rejette cette argumentation.

Elle souligne tout d’abord qu’en vertu d’une jurisprudence de la CJUE du 14 mai 2020, ce certificat créé uniquement une présomption de régularité de l’affiliation du travailleur au régime de Sécurité sociale de l’Etat ayant délivré le certificat qui ne s’impose pas aux juridictions françaises.

Toutefois, les faits étant antérieurs à l’arrêt du 14 mai 2020, les certificats précités peuvent uniquement être écartés que si une fraude est caractérisée (arrêts de la CJUE du 6 février 2018 et 2 avril 2020).

Or, la Cour de cassation considère que plusieurs éléments caractérisent une fraude dans le cas d’espèce : présence d’un centre de direction en France, adresses de résidence fausses, demandes de retrait adressées à l’autorité étrangère, etc.

Compte tenu de ces éléments, la Cour de cassation confirme la non-application des dispositions relatives au détachement de travailleurs, et en conséquence, la caractérisation du délit de travail dissimulé.

Cour de cassation, chambre criminelle, 17 octobre 2023, n° 22-84021 (les salariés d'une société ayant son siège dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui sont employés en permanence en France au sein d'un établissement disposent du droit d'être représentés au niveau le plus approprié, soit, en l'espèce, l'Etat dans lequel les salariés sont effectivement employés)

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