Loi Rebsamen : élargissement de l’utilisation des heures de délégation pour les délégués syndicaux
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Attention
La réglementation a pu évoluer depuis la publication de cet article. Pensez à vérifier les textes en vigueur.
Heures de délégation du délégué syndical et de la section syndicale
Chaque délégué syndical dispose d’un crédit d’heures de délégation nécessaires à l’exercice de ses fonctions, au moins égal à (sauf dispositions conventionnelles plus favorables) :
- 10 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 50 à 150 salariés ;
- 15 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 151 à 499 salariés ;
- 20 heures par mois dans les entreprises ou établissements d’au moins 500 salariés (Code du travail, art. L. 2143–13).
Pour connaître le nombre d’heures de délégation auquel ont droit les autres représentants du personnel (délégué du personnel, délégation unique du personnel, par exemple), n’hésitez pas à consulter la fiche « L’utilisation des heures de délégation » issue de notre documentation « Gérer le personnel ».
Les heures de délégation sont, en principe, attribuées individuellement à chaque délégué syndical. Elles sont destinées à leur mission au service des salariés.
La section syndicale bénéficie également d’un crédit d’heures en vue de la préparation de la négociation de la convention ou de l’accord d’entreprise. Il est utilisé par les délégués syndicaux et salarié de l’entreprise appelés pour négocier la convention ou l’accord d’entreprise (Code du travail, art. L. 2143–16).
Elargissement des règles d’utilisation des heures de délégation des délégués syndicaux
La disposition de la loi Rebsamen relative à l’élargissement du recours aux heures de délégation vise à sécuriser juridiquement une pratique très répondue. Celle qui consiste à utiliser le crédit d’heures attribué au DS pour participer à des travaux paritaires à un autre niveau que l’entreprise (branche, interprofessionnel, etc.).
Le crédit d’heures des DS peut désormais être légalement utilisé pour participer :
- à des négociations ou des concertations à un autre niveau que l’entreprise ;
- ou aux réunions d’instances organisées dans l’intérêt des salariés de l’entreprise ou de la branche.
Loi n° 2015–994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, Jo du 18, art. 9
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