Inspection du travail : le constat d’infractions de droit commun est possible

Publié le 20/02/2018 à 07:20 dans Sécurité et santé au travail BTP.

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A l’occasion d’une enquête menée sur un chantier en raison d’un accident mortel, l’inspecteur du travail peut-il constater une infraction de droit commun telle que l’homicide involontaire ? Si l’inspecteur du travail tire ses compétences du Code du travail, il dispose, comme tout fonctionnaire, d’un devoir de signalement auprès du parquet des crimes et délits dont il a connaissance. Illustration dans une récente affaire.

Inspection du travail : des prérogatives limitativement énumérées

Les agents de contrôle de l’inspection du travail sont chargés de veiller à l’application des dispositions du Code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail, ainsi qu’aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail.

Au-delà de son rôle d’information, de conseil et de conciliation, l’inspecteur du travail dispose d’un pouvoir de décision et de constatation des infractions. En vertu de la garantie d’indépendance, les agents de contrôle peuvent décider librement des suites à donner au constat d’une infraction en tenant compte des circonstances en cause (lettre d’observation, avertissement, mise en demeure, procès-verbal hormis si un texte prévoit que l’infraction nécessite une mise en demeure préalable).

Le Code du travail fixe par ailleurs la liste des infractions pouvant être constatées par les agents de contrôle à savoir les infractions relatives :

  • aux discriminations, harcèlement sexuel ou moral, les infractions relatives Ă  la traite des ĂŞtres humains, au travail forcĂ© et Ă  la rĂ©duction en servitude, ainsi que les infractions relatives aux conditions de travail et d'hĂ©bergement contraires Ă  la dignitĂ© des personnes ;
  • aux mesures de prĂ©vention, ainsi que les infractions aux dispositions relatives Ă  la dĂ©claration des accidents du travail et Ă  la dĂ©livrance d'une feuille d'accident ;
  • Ă  l'interdiction de fumer dans les lieux affectĂ©s Ă  un usage collectif ;
  • aux conditions d'entrĂ©e et de sĂ©jour des Ă©trangers en France ;
  • Ă  la certification des services et produits autres qu'alimentaires, ainsi qu’à la conformitĂ© et la sĂ©curitĂ© des produits et des services ;
  • Ă  la domiciliation des personnes immatriculĂ©es au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s ;
  • aux manquements relatifs Ă  l’exĂ©cution des stages en entreprises (Code du travail, art. L. 8112-2).

Il est à noter que ce texte ne fait aucunement allusion aux infractions de droit commun telles que l’homicide involontaire. L’inspecteur du travail peut-il alors constater ce type d’infractions à l’occasion d’un contrôle ou d’une enquête ?

Rappelons que tout fonctionnaire, qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu de faire un signalement au procureur de la République et de lui transmettre tous renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs (Code de procédure pénale, art. 40). Il est donc ici question d’une véritable obligation de signalement des crimes et délits. Une fois signalés, le procureur de la République jugera de l’opportunité des poursuites.

Par opposition aux procès-verbaux, les signalements au parquet peuvent donc être utilisés dans des domaines qui ne relèvent pas de la compétence initiale de l’inspecteur du travail. C’est ce que vient d’entériner la chambre criminelle.

Inspection du travail : un devoir de signalement des crimes et délits au parquet

La Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur l’étendue des pouvoirs de l’inspecteur du travail face à l’infraction délictuelle d’homicide involontaire.

Dans cette affaire, un intérimaire qui procédait à des travaux d’assainissement dans un lotissement est décédé des suites d’un accident du travail.

L’employeur considérait que le procès-verbal établi par l’inspectrice du travail était entaché de nullité dans la mesure où les textes régissant les compétences des agents de contrôles cloisonnent leurs compétences à des infractions limitativement énumérées. Ainsi, selon lui, l’inspectrice du travail n’était pas habilitée à constater une infraction de droit commun telle que l’homicide involontaire d’imprudence.

La cour d’appel a écarté cet argument en constatant que le procès-verbal ne visait que les infractions d’absence de protection collective et d’absence de formation à la sécurité, à l’exclusion de toute autre dans le tableau récapitulatif de clôture du procès-verbal.

La chambre criminelle considère alors que les dispositions du Code du travail n’interdisent pas à l’inspecteur du travail de constater des infractions de droit commun dont les éléments constitutifs lui paraissent réunis et de les porter à la connaissance du procureur de la République en application de l’article 40 du Code de procédure pénale.

L’inspecteur du travail doit alors adresser un signalement au parquet dès lors qu’il s’agit d’une matière pour laquelle il ne peut dresser procès-verbal (agressions sexuelles, violences, mise en danger d'autrui, homicide involontaire, etc.).

Ce double canal de constatation des infractions était déjà suivi par l’administration. Les juges confirment que l’inspecteur du travail n’outrepasse pas ses pouvoirs en faisant usage du signalement.

La procédure d’arrêt de chantier et les différentes prérogatives de l’inspection du travail vous sont décrites dans la documentation « Sécurité des chantiers du BTP – Guide illustré ».


Cour de cassation, chambre criminelle, 9 janvier 2018, n° 17-80.200 (les dispositions du Code du travail n’interdisent pas à l’inspecteur du travail de faire état des infractions de droit commun en application de l’article 40 du Code de procédure pénale).

Leslie Lacalmontie

Juriste-rédactrice