Conventions collectives : des indemnités pour travail de nuit peuvent-elles se cumuler entre elles ?

Publié le 20/11/2023 à 10:27
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Temps de lecture : 3 min

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Les salariés qui travaillent la nuit bénéficient d'un repos compensateur et parfois, en plus, d'une compensation salariale. Certaines conventions collectives prévoient même plusieurs types d’indemnités, en fonction de l'horaire pratiqué. Dans ce cas, un salarié peut-il les cumuler ?

Primes conventionnelles pour travail de nuit : deux types d'indemnités suivant le travail assuré

Plusieurs salariées, aides-soignantes et agents administratifs au sein d'une association hospitalière, avaient saisi les prud'hommes.

Ces salariées, qui travaillaient de nuit, réclamaient notamment le bénéfice de deux primes de nuit, prévues par la convention collective applicable (convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde de nuit à but non lucratif du 31 octobre 1951).

L'employeur estimait que ces deux primes ne se cumulaient pas. Il pointait le fait que la première était versée aux salariés présents au moins 5 heures de nuit, et que la seconde était réservée aux salariés travaillant effectivement toute la nuit. Selon l'employeur, ces caractéristiques excluaient tout cumul.

Mais les juges du fond ne l'avaient pas entendu ainsi et avaient donné gain de cause aux salariés.

L'affaire est arrivée devant la Cour de cassation, qui s'est ralliée aux premiers juges.

Primes conventionnelles pour travail de nuit : elles peuvent se cumuler

La Cour commence par rappeler les dispositions conventionnelles en cause :

  • d'abord, l'article A3.2.1 de l'annexe III attachĂ©e Ă  la convention collective des Ă©tablissements privĂ©s d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde de nuit Ă  but non lucratif, qui prĂ©voit une indemnitĂ© Ă©gale par nuit Ă  la valeur de 1,03 point, pour les salariĂ©s qui assurent totalement ou partiellement leur service normal entre 21 heures et 6 heures et ce pendant cinq heures au moins ;
  • ensuite, l'article A3.2.2 du mĂŞme texte, qui indique que les salariĂ©s qui assurent un travail effectif (intensif ou non) durant toute la durĂ©e de la nuit percevront « en outre » une indemnitĂ© Ă©gale par nuit Ă  la valeur de 1,68 point.

Pour la Cour de cassation, c'est donc à juste titre que les premiers juges avaient retenu qu'il résultait de la combinaison de ces textes que :

  • tous les salariĂ©s travaillant de nuit, durant cinq heures au moins entre 21 heures et 6 heures, perçoivent l'indemnitĂ© prĂ©vue Ă  l'article A3.2.1 ;
  • et que, parmi eux, ceux qui assurent un travail effectif durant toute la durĂ©e de la nuit doivent percevoir, en plus, l'indemnitĂ© prĂ©vue Ă  l'article A3.2.2, ces indemnitĂ©s Ă©tant cumulatives.

C'est ainsi que l'employeur a été condamné à payer à chaque salariée une somme au titre des indemnités prévues à l'article A3.2.1 qu'elles n'avaient pas perçues.


Cour de cassation, chambre sociale, 25 octobre 2023, n° 22-10.897 (les primes pour travail de nuit prévues par les articles A3.2.1 et A3.2.2 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif sont cumulatives)

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