Conventions collectives : des indemnités pour travail de nuit peuvent-elles se cumuler entre elles ?
Contenu ancien
Il se peut que les informations contenues dans cet article et les liens ne soient plus Ă jour.
Les salariés qui travaillent la nuit bénéficient d'un repos compensateur et parfois, en plus, d'une compensation salariale. Certaines conventions collectives prévoient même plusieurs types d’indemnités, en fonction de l'horaire pratiqué. Dans ce cas, un salarié peut-il les cumuler ?
Primes conventionnelles pour travail de nuit : deux types d'indemnités suivant le travail assuré
Plusieurs salariées, aides-soignantes et agents administratifs au sein d'une association hospitalière, avaient saisi les prud'hommes.
Ces salariées, qui travaillaient de nuit, réclamaient notamment le bénéfice de deux primes de nuit, prévues par la convention collective applicable (convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde de nuit à but non lucratif du 31 octobre 1951).
L'employeur estimait que ces deux primes ne se cumulaient pas. Il pointait le fait que la première était versée aux salariés présents au moins 5 heures de nuit, et que la seconde était réservée aux salariés travaillant effectivement toute la nuit. Selon l'employeur, ces caractéristiques excluaient tout cumul.
Mais les juges du fond ne l'avaient pas entendu ainsi et avaient donné gain de cause aux salariés.
L'affaire est arrivée devant la Cour de cassation, qui s'est ralliée aux premiers juges.
Primes conventionnelles pour travail de nuit : elles peuvent se cumuler
La Cour commence par rappeler les dispositions conventionnelles en cause :
- d'abord, l'article A3.2.1 de l'annexe III attachée à la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde de nuit à but non lucratif, qui prévoit une indemnité égale par nuit à la valeur de 1,03 point, pour les salariés qui assurent totalement ou partiellement leur service normal entre 21 heures et 6 heures et ce pendant cinq heures au moins ;
- ensuite, l'article A3.2.2 du même texte, qui indique que les salariés qui assurent un travail effectif (intensif ou non) durant toute la durée de la nuit percevront « en outre » une indemnité égale par nuit à la valeur de 1,68 point.
Pour la Cour de cassation, c'est donc à juste titre que les premiers juges avaient retenu qu'il résultait de la combinaison de ces textes que :
- tous les salariés travaillant de nuit, durant cinq heures au moins entre 21 heures et 6 heures, perçoivent l'indemnité prévue à l'article A3.2.1 ;
- et que, parmi eux, ceux qui assurent un travail effectif durant toute la durée de la nuit doivent percevoir, en plus, l'indemnité prévue à l'article A3.2.2, ces indemnités étant cumulatives.
C'est ainsi que l'employeur a été condamné à payer à chaque salariée une somme au titre des indemnités prévues à l'article A3.2.1 qu'elles n'avaient pas perçues.
Cour de cassation, chambre sociale, 25 octobre 2023, n° 22-10.897 (les primes pour travail de nuit prévues par les articles A3.2.1 et A3.2.2 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif sont cumulatives)
- Forfait jours : l’annulation d’une convention n’ouvre pas droit à une réparation automatiquePublié le 14 mars 2025
- Heures supplémentaires et repos compensateur : les anciens contingents conventionnels s’appliquent malgré les évolutions légalesPublié le 20 janvier 2025
- Conventions collectives : les grilles de salaires applicables au 1er janvier 2025Publié le 2 janvier 2025
- SYNTEC-CINOV : de nouvelles grilles de salaires à compter du 1er janvier 2025Publié le 28 novembre 2024
- Hôtels, cafés, restaurants : revalorisation des salaires minimaux au 1er décembre 2024Publié le 12 novembre 2024