Congés payés : comment réaliser l’information sur les congés payés au retour d’un arrêt maladie ?
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Attention
La réglementation a pu évoluer depuis la publication de cet article. Pensez à vérifier les textes en vigueur.
Voilà une des nouveautés introduites par l’article 37 de la loi DDADUE 2 : une obligation d’information individuelle de chaque salarié lors de leur retour d’un arrêt maladie. La mise en pratique de cette nouvelle obligation pose de nombreuses questions. Nous allons tenter d’apporter des premiers éléments de réponse.
Information individuelle au retour d’un arrêt maladie : une information systématique ?
Que nous dit précisément le nouvel article L. 3141-19-3 du Code du travail, créé par la loi du 22 avril 2024 ? « Au terme d'une période d'arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur porte à la connaissance du salarié » des informations sur ces droits à congés.
La loi mentionne-t-elle une durée minimale d’arrêt en-deçà de laquelle un employeur serait dispensé de procéder à l’information ? Un type d’arrêt de travail concerné ? Une limitation en fonction des conséquences potentielles de l’arrêt concerné sur les droits à congés du salarié ?
Rien. La loi ne fournit aucune condition restrictive quant aux arrêts concernés. Un salarié absent une journée pour maladie professionnelle en septembre doit, au regard de l’article L. 3141-19-3, recevoir une information sur ses droits à congés et la date jusqu’à laquelle ces congés peuvent être pris.
Cela crée un travail supplémentaire non négligeable au niveau des services du personnel.
Est-ce réellement utile comme information pour le salarié ? En aucune manière si l’arrêt de travail ne conduit pas le salarié à bénéficier d’une des règles de report prévues par la loi du 22 avril 2024.
Ainsi, un arrêt durant tout le mois de septembre ne semble pas empêcher le salarié, comme l’employeur, de veiller à la prise de tous les droits acquis à la fin de la période de prise, si l’entreprise suit la période de prise légale supplétive (1er mai N au 30 avril N+1).
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