Astreintes : lorsque l’intensité des contraintes entraîne la requalification en temps de travail effectif

Publié le 20/05/2025 à 16:00
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Temps de lecture : 4 min

Pendant les périodes d’astreinte, le salarié doit avoir la faculté de gérer son temps et vaquer librement à des occupations personnelles. Si des contraintes imposées lors de ces gardes affectent cette liberté, les périodes d’astreinte peuvent être requalifiées en temps de travail effectif. 

Période d’astreinte : définition

L’astreinte est une période pendant laquelle un salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise (Code du travail, art. L. 3121-9).

Les astreintes peuvent être mises en place par accord d’entreprise ou, à défaut, par convention collective. L’accord fixe :

  • le mode d’organisation ;
  • les modalitĂ©s d’information ;
  • les dĂ©lais de prĂ©venance des salariĂ©s concernĂ©s ;
  • la compensation qui peut ĂŞtre financière ou donnĂ©e sous forme de repos. 

Bon Ă  savoir

A défaut d’accord collectif, il vous revient, en tant qu’employeur, d’établir le mode d’organisation des astreintes et leur compensation après avis du CSE et information de l’Inspection du travail.

Les durées des interventions doivent être considérées comme du temps de travail effectif et sont donc rémunérées en tant que tel.

Il est important de retenir que les heures d’attente ne sont pas qualifiées comme du temps de travail effectif. C’est pour cela qu’elles font l’objet d’une contrepartie financière ou en repos. Mais attention, encore faut-il que le salarié ne soit pas soumis à des contraintes excessives pendant ces temps d’attente.

Période d’astreinte : appréciation de l’intensité des contraintes

Constitue du temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Il faut savoir que pendant les périodes d’astreinte, le salarié doit pouvoir continuer à vaquer librement à des occupations personnelles. Il peut toutefois être soumis à quelques contraintes comme, par exemple, être joignable par téléphone. 

Soyez vigilant sur les contraintes que vous imposez à vos salariés pendant leurs périodes d’astreinte. 

Vous ne pouvez pas imposer au salarié d’astreinte de rester sur son lieu de travail, ni de demeurer à son domicile ou à proximité. Même s’il doit être en mesure d’intervenir pour l’entreprise, il n’a pas à se tenir à votre disposition permanente et immédiate.

En cas de contentieux, il revient de vérifier l’intensité de ces contraintes. Si elles sont excessives et entravent la liberté du salarié, ces heures d’attente seront requalifiées en temps de travail effectif. Elles ne constituent pas des périodes d’astreinte mais des permanences qui entrent dans le décompte de la durée de travail effectif.

La Cour de cassation a rappelé, dans une décision du 14 mai 2025, les critères posés par la Cour de justice de l’Union européenne. La requalification en temps de travail effectif s’applique dès lors que les contraintes imposées au travailleur sont de nature à affecter objectivement et très significativement sa faculté de gérer librement son temps, en dehors des périodes d’intervention, et de consacrer ce temps à ses propres intérêts.

En cas de contentieux, il revient au juge d’apprécier l’intensité des contraintes imposées et de déterminer si elles n’atteignent pas un degré d’intensité qui empêcherait le salarié de se consacrer à ses propres intérêts sans contraintes majeures.

Dans l’affaire jugée, le salarié demandait le paiement d’heures supplémentaires accomplies au titre des astreintes. Il devait assurer en moyenne 4 nuits d'astreinte hebdomadaires, du vendredi soir au mardi matin, au sein de l'hôtel où il travaillait. Il logeait dans une chambre de fonction. Le salarié  apportait des éléments démontrant qu'il était régulièrement appelé à intervenir durant ses périodes d'astreinte, en raison de la vétusté des lieux et du matériel de l'hôtel. Les contraintes étaient d'une telle intensité qu’elles avaient affecté objectivement et très significativement, la faculté du salarié de gérer librement ses périodes d’attente et de vaquer à des occupations personnelles. 

Pour plus de précisions sur la mise en place des astreintes, les Editions Tissot vous suggèrent leur documentation « Gérer le personnel ACTIV ».

Cour de cassation, chambre sociale, 14 mai 2025, n° 24-14.319 (si pendant les périodes d’astreinte, le salarié est soumis à des contraintes d’une intensité telle qu’elles affectent objectivement et significativement sa faculté de gérer les périodes où il n’est pas sollicité et de vaquer à des occupations personnelles, ces périodes sont considérées comme du temps de travail effectif)

Isabelle Vénuat

Juriste en droit social et rédactrice au sein des Editions Tissot

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