Taux AT/MP et nouvel établissement : le taux collectif d’ouverture déclenche-t-il la règle de stabilisation des seuils d’effectif ?
Le mode de tarification applicable pour la calcul du taux AT/ MP dépend notamment de l’effectif de l’entreprise. Lorsqu’un établissement est nouvellement créé, il bénéficie automatiquement d’un taux collectif durant ses trois premières années d’activité. Mais comment déterminer le taux applicable à l’issue de cette période ? Faut-il prendre en compte la règle de stabilisation des seuils pendant 5 ans ?
Taux AT/MP : le régime applicable aux établissements nouvellement créés
Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT/MP) sont exclusivement supportées par l’employeur.
Il existe trois grands types de tarifications applicables en fonction de l'effectif global de l'entreprise ou de son activitĂ© :Â
- la tarification collective qui s’applique à toute entreprise ayant un effectif global inférieur à 20 salariés (tous établissements confondus). Les entreprises se voient appliquer un taux correspondant aux statistiques des entreprises de la même branche d'activité ;
- la tarification individuelle qui s’applique aux entreprises dont l'effectif global est au moins égal à 150 salariés. Le taux de cotisations annuel est alors calculé d'après les résultats statistiques propres à chaque établissement ;
- la tarification mixte qui s'applique aux entreprises dont l'effectif global est au moins égal à 20 salariés mais inférieur à 150. Elle se compose d'une fraction de taux collectif et d'une fraction de taux individuel.
Bon Ă savoir
Compte tenu de dispositions locales spécifiques, les seuils d’effectif pour l’application du mode de tarification sont différents en Alsace-Moselle.
Tous les établissements nouvellement créés, sans distinction d’effectif ni de catégorie d’entreprise, sont soumis de plein droit à un taux collectif dit « d’ouverture » pendant l’année de leur création et les deux années civiles suivantes.
Ce rĂ©gime transitoire, automatique et uniforme, vise Ă neutraliser la pĂ©riode de dĂ©marrage de l’activitĂ© :Â
- il évite qu’un établissement soit immédiatement affecté par un taux dépendant d’une sinistralité encore inexistante ;
- et assure une transition vers une tarification plus représentative de sa réalité.
À l’issue de cette période de trois ans, le taux applicable (collectif, mixte ou individuel) est alors déterminé en fonction de l’effectif réel de l’établissement ou de l’entreprise.
Notez le
Pour les taux mixte ou individuel, la sinistralité prise en compte correspond aux années écoulées depuis la création, même si celles-ci sont incomplètes.
Taux AT / MP : une période transitoire indépendante de la règle de stabilisation des seuils
L'article L.130-1 II du code de la Sécurité sociale prévoit qu’un franchissement de seuil d’effectif n’est pris en compte que lorsqu’il a été atteint pendant cinq années consécutives. Ce dispositif vise à stabiliser les obligations sociales liées à la taille de l’entreprise.
Mais la Cour de cassation précise que cette règle n’a pas vocation à s’appliquer à la sortie de la période de taux collectif. En effet, la période de trois ans durant laquelle s’applique de plein droit le taux collectif ne donnant lieu à aucune appréciation d’effectif, elle ne saurait ouvrir le délai de cinq ans prévu par la règle de stabilisation des seuils.
Dans une affaire récemment soumise à la Cour de cassation, une société créée en 2018 s’était vu appliquer par la CARSAT un taux collectif pendant quatre années civiles, de 2018 à 2021. À compter de 2022, la caisse lui a notifié un taux mixte, l’effectif moyen étant supérieur à 20 salariés.
L’entreprise soutenait qu’elle devait continuer à bénéficier du taux collectif jusqu’en 2025, invoquant la règle des cinq ans de stabilisation du franchissement de seuil.
La Cour de cassation rejette logiquement cet argument :
- les trois premières années de taux collectif sont obligatoires pour tous les établissements nouveaux, quel que soit leur effectif ;
- à leur issue, le taux est fixé directement selon l’effectif réel, sans attendre un franchissement de seuil stable sur cinq ans.
Cet arrêt confirme ainsi que la période de taux collectif constitue un régime entièrement autonome sans lien avec le mécanisme de stabilisation des seuils. Elle ne marque pas le franchissement d’un seuil, mais la fin d’une période d’application automatique.
Ainsi, dès la quatrième année, la caisse peut appliquer le taux correspondant à l’effectif réel sans attendre que le franchissement d’un seuil soit constaté pendant cinq années consécutives. Un changement que les entreprises doivent anticiper.
Cour de cassation, 2e chambre civile, 16 octobre 2025, n°23-13.910 (lorsqu’un établissement nouvellement créé bénéficie d’un taux collectif automatique durant ses trois premières années d’activité, la détermination du taux applicable à l’issue de cette période échappe à la règle de stabilisation des seuils instaurée par l’article L.130-1 du code de la sécurité sociale)
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