Contestation AT/MP : la prescription quinquennale n’est pas applicable
Attention
La réglementation a pu évoluer depuis la publication de cet article. Pensez à vérifier les textes en vigueur.
La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 avait modifié la prescription visée au nouvel article 2224 du Code civil. Auparavant trentenaire, elle était devenue quinquennale, en prévoyant un dispositif transitoire pour toutes les prescriptions en cours.
Il s’en déduisait que les prescriptions antérieures étaient acquises au 19 juin 2013 au plus tard, soit cinq ans après la promulgation de la loi précitée.
Et cette modification n’avait pas manqué d’être utilisée par les caisses primaires dans le cadre des contentieux AT/MP. Elles soutenaient en effet que lorsque la contestation avait été engagée au-delà des cinq années suivant la décision de prise en charge, l’action de l’employeur était prescrite.
Une jurisprudence hétérogène
Sur cette question de droit, la position des cours d’appel était loin d’être homogène, se livrant le plus souvent à une analyse in concreto des faits et cherchant l’existence d’un point de départ au délai de prescription, acceptant, de fait, l’applicabilité de cette disposition au contentieux AT/MP.
C’est précisément sur ce fondement que la cour d’appel de Bourges, par un arrêt du 23 novembre 2017, avait considéré irrecevable la contestation formulée par un employeur.
Il s’agissait en l’espèce d’une maladie, dont le caractère professionnel avait été reconnu par la CPAM le 23 mai 2005. L’employeur en avait contesté le bien-fondé le 5 mai 2015, soit près de dix ans plus tard.
Compte tenu de la promulgation de la loi du 17 juin 2008, la caisse soutenait donc que l’action était prescrite au-delà du 19 juin 2013.
La juridiction s’était alors livrée à l’analyse des pièces soumises à son appréciation, en retenant les différents courriers de procédure envoyés à la société lors de l’instruction du dossier de maladie professionnelle.
Étaient ainsi évoqués pêle-mêle : la décision de prise en charge de la maladie, le relevé de compte employeur 2005, adressé à l’entreprise en août 2006, une correspondance adressée en 2007 par le médecin conseil mandaté par la société et enfin, un courrier de clôture d’instruction envoyée le 18 février 2008.
Elle déduisait de l’ensemble de ces éléments que l’entreprise avait été informée « au plus tard » à cette dernière date.
Probablement non satisfait par la motivation quelque peu hasardeuse de la cour d’appel, l’employeur a alors formé un pourvoi, sur lequel la Haute Cour a statué le 9 mai dernier.
La qualification de la contestation AT
Reprenant l’argument soutenu devant la cour d’appel de Bourges, l’employeur estimait que la prescription visée à l’article 2224 du Code civil n’était pas applicable aux contestations AT/MP, au motif qu’elle ne constituait pas une « action personnelle ».
Celle-ci se définit en effet généralement par une action en justice visant à faire reconnaître un droit personnel et notamment une créance.
Or, compte tenu du mécanisme de tarification AT/MP, impliquant trois organismes différents, la CPAM qui se prononce sur le caractère professionnel de l’accident ou la maladie, les CARSAT qui calculent et notifient les taux de cotisations et l’URSSAF chargée du recouvrement de ces cotisations, la notification d’une décision de prise en charge par la CPAM ne créait aucun droit de créance.
Statuant donc sur cette question centrale de la qualification juridique de la contestation de l’employeur en matière AT/MP, la Haute Cour estime que « le recours de l’employeur ne revêt pas le caractère d’une action » telle que visée à l’article 2224 du Code civil.
Elle en déduit donc, censurant la cour d’appel pour violation de la loi, que la prescription quinquennale n’est pas applicable aux contestations formulées dans ce cadre.
Cette solution, logique en droit, semble donc mettre un terme au débat sur la recevabilité des recours employeur au regard de la prescription.
Une des principales conséquences de cette décision pourrait bien être de voir ressurgir des contestations relatives à dossiers antérieurs à 2010. Attention toutefois à l’engorgement (et l’agacement) des juridictions de Sécurité sociale !
Cour de cassation, 2e chambre civile, 9 mai 2019, n° 18-10.909
Expert en gestion des risques professionnels
Titulaire d’un DESS DIA, et expert en droit de la Sécurité sociale, j’interviens depuis plus de douze années dans le domaine des risques professionnels.
Après de longues expériences en cabinets, …
- Indemnité de licenciement : l’arrêt pour accident de trajet est exclu du calculPublié le 13 mars 2026
- Rechute AT/MP et secret médical : le contradictoire s’arrête aux portes du service médicalPublié le 3 mars 2026
- CMRA et contentieux AT/MP : une obligation procédurale sans portée effectivePublié le 6 février 2026
- Accident du travail mortel : une décision qui écarte l’exigence médicale et fragilise le contradictoirePublié le 21 janvier 2026
- Faute inexcusable et déficit fonctionnel permanent : le revirement ne traverse pas la chose jugéePublié le 8 janvier 2026



