AT/MP et information de l’employeur : l’exigence d’une réception effective
Le principe du contradictoire, pilier du contentieux AT/MP, tend à s’estomper sous l’effet d’une jurisprudence souvent favorable à la CPAM. Dans ce climat hostile aux droits de l’employeur, un arrêt isolé mais significatif vient toutefois rappeler que, dans le cadre de la procédure de reconnaissance d’un accident du travail, la réception de l’information par l’employeur ne peut être simplement présumée.
L’information de l’employeur : un impératif procédural
Dans le cadre de l’instruction d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, la CPAM est tenue d’informer l’employeur, comme la victime, des différentes phases de la procédure et notamment de la période de consultation du dossier.
Conformément aux articles R. 441-8 et R. 461-9 du Code de la sécurité sociale, cette information doit être communiquée au moins 10 jours francs avant le début de la période de consultation, et par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Cette formalité, qui garantit le respect du principe du contradictoire, conditionne la régularité de la décision de prise en charge et son opposabilité à l’employeur. Traditionnellement, et en l'absence de procédure dématérialisée, l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception est le mode usuel d’information de l’employeur car il constitue le seul moyen de conférer une date certaine à la transmission.
En pratique, la CPAM avait tendance Ă considĂ©rer que le seul envoi en recommandĂ© suffisait Ă remplir son obligation, y compris lorsque l’accusĂ© de rĂ©ception mentionnait « pli avisĂ© non rĂ©clamé ». Cette mention, qui implique que le courrier a bien Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©, permettait Ă la caisse de soutenir que la carence Ă©tait imputable Ă l’employeur qui n’avait pas pris la peine d’aller retirer le pli.Â
Certaines juridictions validaient cette logique, érigeant la simple présentation en preuve suffisante de l’information et inversant, de facto, la charge de la preuve au détriment des droits de la défense de l’employeur.
Ce raisonnement ne pouvant toutefois perdurer, celui-ci a été censuré par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 juin 2025.
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