Arrêt de travail consécutif à une IVG : les salariées bientôt indemnisées sans délai de carence ?

Publié le 22/09/2025 à 16:04
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Temps de lecture : 3 min

Alors que le droit à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) a été inscrit dans la Constitution le 8 mars 2024, des obstacles affectent encore son exercice effectif. En témoigne, par exemple, l’application d’un délai de carence de trois jours en cas d’arrêt de travail. Une proposition de loi entend y mettre un terme.

Interruption de grossesse : une indemnisation à compter du 1er jour d’arrêt dans des cas limités

Depuis le 1er janvier 2024, les arrêts de travail qui font suite à une interruption spontanée de grossesse (fausse couche) sont indemnisés, dès le premier jour, sans délai de carence. 

Poursuivant la même logique, depuis le 1er juillet 2024, les salariées subissant une interruption médicale de grossesse bénéficient également d’une indemnisation pendant leur arrêt de travail et ce, sans délai de carence. L’arrêt de travail est donc indemnisé dès le 1er jour.

Bon Ă  savoir

La fausse couche est une interruption spontanée de grossesse qui survient avant la 22e semaine d’aménorrhée (1er trimestre). L’interruption médicale de grossesse (IMG) est une interruption pratiquée pour des raisons médicales concernant le fœtus ou la mère, sans restriction de délai. Elles sont donc à distinguer de l’interruption volontaire de grossesse (IVG).

L’accompagnement des salariées confrontées à une interruption spontanée de grossesse, et celui des salariées subissant une interruption médicale de grossesse a donc été récemment amélioré avec, entre autres, la suppression du délai de carence.

Cependant, ces mesures ne s’appliquent pas à l’interruption volontaire de grossesse.

C’est en ce sens qu’une proposition de loi a été déposée le 16 septembre 2025 devant l’Assemblée nationale.

Interruption volontaire de grossesse : une proposition de loi pour étendre le bénéfice de la suppression du délai de carence

Lorsqu’un arrêt médical de grossesse est pratiqué mais que l’interruption n’est ni spontanée, ni réalisée pour motif médical, les femmes se voient soumises à l’application de ce délai de carence de trois jours.

Cette situation peut conduire les femmes concernées à ne pas se mettre en arrêt ou à déposer des jours de congés pour éviter la perte de rémunération dès lors que leur état de santé ne permet pas la reprise du travail. De plus, les arrêts de travail consécutifs à une IVG sont souvent de courte durée, et ainsi davantage pénalisés par le délai de carence.

Notez le

Selon une étude de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES), parue en septembre 2024, les salariées précaires sont surreprésentées dans les cas de recours à l’IVG.

En outre, comme le rappelle l’exposé des motifs de la proposition, le maintien d’un délai de carence applicable à l’arrêt de travail consécutif au recours à une interruption volontaire de grossesse alimente un processus de culpabilisation des femmes et fait obstacle à l’application effective de ce droit.

Partant de l’ensemble de ces constats, le député socialiste Hervé Saulignac a déposé une proposition de loi cosignée par 65 autres parlementaires.  

Celle-ci aspire ainsi à étendre le bénéfice de la suppression du délai de carence, aux interruptions volontaires de grossesse.

Pour ce faire, il est également envisagé de compenser la perte des recettes pour les organismes de la sécurité sociale qu’induirait une telle mesure, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs.

La proposition a été renvoyée à la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale pour examen.

Proposition de loi visant à supprimer le délai de carence applicable aux arrêts maladie consécutifs à une interruption volontaire de grossesse, déposée le 16 septembre 2025
Loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la Sécurité sociale pour 2024, art. 64, Jo du 27 et Loi n° 2023-567 du 7 juillet 2023 visant à favoriser l'accompagnement psychologique des femmes victimes de fausse couche, Jo du 8

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Tiphaine Mollier

Juriste en droit social et rédactrice au sein des Editions Tissot

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