Comité de groupe : précisions jurisprudentielles

Publié le 17/01/2020 à 06:38 dans Comité social et économique (CSE).

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Un comité de groupe doit être constitué au sein d’un groupe de sociétés formé par une entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises qu’elle contrôle. La Cour de cassation a récemment précisé cette notion.

Comité de groupe : incidence d’un contrôle par des sociétés domiciliées à l’étranger

Le Code du travail n’impose la création d’un comité de groupe que lorsque qu’il existe un groupe de sociétés contrôlé par une entreprise dominante dont le siège social est situé sur le territoire français.

La notion peut alors poser difficulté lorsque cette société dominante est elle-même contrôlée par une ou plusieurs sociétés étrangères.

Dans un arrêt récent, un groupe américain regroupait 17 sociétés détenues en totalité par une holding dont le siège était situé en région parisienne. A priori, un comité de groupe était donc à mettre en place.

Les sociétés membres de ce groupe défendaient toutefois que cette instance n’était pas à créer en leur sein, dans la mesure où la holding située en France était elle-même détenue par deux sociétés ayant leur siège social à l’étranger.

La Cour de cassation a retenu qu’un comité de groupe doit être formé par une entreprise dominante dont le siège social est situé sur le territoire français et les entreprises qu’elle contrôle, peu importe que l’entreprise dominante française soit elle-même contrôlée par des sociétés siégeant à l’étranger.

Comité de groupe : incidence de l’immixtion dans la gestion d’une société de participation financière

Le Code du travail exclut la qualité d’entreprise dominante pour certaines sociétés de participation financière (Code du travail, art. L. 2331-4). Pour ces sociétés, aucun comité de groupe n’est à mettre en place.

Toutefois, si la société en participation financière s’immisce directement ou indirectement dans la gestion des filiales, elle retrouve sa qualité d’entreprise dominante et le comité de groupe doit être mis en place.

Dans l’arrêt dont il est ici question, les sociétés du groupe s’opposaient également à la création du comité de groupe, défendant que la société holding, située en région parisienne, était une société en participation financière.

La Cour de cassation, a rappelé que la société en participation financière ne pouvait pas être une entreprise dominante déclenchant l’obligation de mettre en place un comité de groupe. Cependant, elle a jugé que la société holding qui s’immisçait directement ou indirectement dans la gestion des sociétés filiales devait, à ce titre, être considérée comme une entreprise dominante et non plus seulement comme une société de participation financière. La mise en place du comité de groupe, dans cette situation, devenant obligatoire.

En l’espèce, l’immixtion a été retenue par la Cour de cassation au motif que la holding, détentrice directement ou indirectement de la quasi-totalité du capital des 17 autres sociétés et dirigée par le même représentant légal, intervenait en amont des décisions prises par les filiales, en se prononçant par délibérations sur les projets d’acquisition, de vente de parts, de création de nouvelles filiales, ainsi que sur les opérations de concentration au sein des sociétés françaises permettant de réorganiser les pôles d’activité entre ces dernières.


Cour de cassation, chambre sociale, 14 novembre 2019, n° 18-21.723 (un comité de groupe doit être constitué au sein du groupe formé par une entreprise dominante dont le siège social est situé sur le territoire français et les entreprises qu’elle contrôle, peu importe que l’entreprise dominante française soit contrôlée par des sociétés siégeant à l’étranger. Les sociétés financières constituent des entreprises dominantes dès lors qu’elles s’immiscent directement ou indirectement dans la gestion des sociétés filiales)

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Geoffrey Del Cuerpo

Avocat au Barreau de Montpellier