Transiger après une rupture conventionnelle : oui mais pas sur le montant de l’indemnité spécifique

Publié le 11/03/2026 à 08:00
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Temps de lecture : 3 min

Depuis le 1er janvier 2026, le coût de la rupture conventionnelle a augmenté pour les entreprises. Afin de réduire cet impact financier, certaines pourraient avoir l’idée de transiger sur le montant de l’indemnité spécifique, une fois la rupture conventionnelle homologuée. Mais cela serait oublier quelques petits détails... 

Transaction et rupture conventionnelle : définition

La transaction est un contrat écrit par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître, par des concessions réciproques (Code civil, art. 2044).

Elle ne constitue pas un mode de rupture du contrat de travail mais permet d’éviter que naissent des contestations après cette rupture. Ainsi, l’objet de la transaction se limite à régler un différend relatif à l’exécution du contrat de travail.

De son côté, la rupture conventionnelle permet de convenir, d’un commun accord avec le salarié, des conditions de la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée (CDI). Ainsi, au cours d’un ou plusieurs entretiens, vous fixez les modalités de la rupture, notamment :

  • le montant de l’indemnitĂ© spĂ©ciale de rupture conventionnelle ;
  • la date de fin de contrat, qui ne peut pas intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation.

Attention

Afin que la rupture soit homologuée par l’Administration, le montant de l’indemnité doit respecter au minimum le montant de l’indemnité légale de licenciement ou, sous certaines conditions, celui de l’indemnité conventionnelle de licenciement.

Transaction et rupture conventionnelle : interdiction de transiger sur l’indemnité spécifique de rupture

Rien ne vous interdit de transiger une fois que la rupture conventionnelle est homologuée par l’Administration.

Mais comme l'a rappelé la Cour de cassation, le champ de la négociation est limité. La transaction ne peut porter que sur l’exécution du contrat de travail et des éléments non compris dans la convention de rupture conventionnelle. 

Rien sur le montant dû au titre de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut être négocié dans ce cadre. Dans le cas contraire, en cas de litige, la transaction sera inopposable au salarié, sur le sujet de l’indemnité. 

Dans l’affaire jugée le 4 février 2026, une transaction avait été conclue après l’homologation de la rupture conventionnelle. Aux termes de cette transaction, le salarié s'était déclaré entièrement rempli de ses droits. Il avait notamment renoncé à toute autre prétention relative à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Le protocole d’accord transactionnel mentionnait que le salarié avait été recruté par contrat le 28 février 2017 sans reprise d'ancienneté.

Par la suite, le salarié avait saisi la justice d’une demande de complément d'indemnité de rupture conventionnelle sur la base d’une ancienneté présumée reprise au 1er décembre 2010. Malgré les contestations de l’employeur, sa demande était recevable. La transaction ne pouvait pas être opposée à cette demande même si elle mentionnait le fait que le salarié avait été recruté sans reprise d’ancienneté. 

Le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut pas faire l’objet d’une transaction.

Bon Ă  savoir

L'indemnité transactionnelle qui remplace ou qui complète une indemnité susceptible d’être exonérée est considérée comme un supplément à l'indemnité. Ainsi, cette indemnité obéit au même régime social que celui de l'indemnité qu'elle vient compléter. 

Pour l’évaluation des limites d’exonération, l'URSSAF additionne, par exemple, le montant de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité transactionnelle. Il en sera de même pour l’application du régime fiscal….

Cour de cassation, chambre sociale, n° 24-19.433 (la transaction signée par le salarié et l'employeur postérieurement à l'homologation de la rupture conventionnelle n'est valable que si elle a pour objet de régler un différend relatif à son exécution du contrat de travail sur des éléments non compris dans la convention de rupture)

Isabelle Vénuat

Juriste en droit social et rédactrice au sein des Editions Tissot

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