Salaires minima hiérarchiques de la métallurgie : une décision de justice remet en cause les calculs

Publié le 18/12/2025 à 09:42
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Temps de lecture : 5 min

La nouvelle convention collective de la métallurgie a instauré, au profit des salariés de la branche, un barème unique de salaires minima hiérarchiques. Or, un conflit d'interprétation sur ce qu’il faut inclure dans l’assiette du calcul oppose l’UIMM aux syndicats signataires. L’affaire a été portée en justice, et le jugement, rendu le 2 décembre, va certainement vous conduire à revoir vos pratiques.

Salaires minima hiérarchiques : un barème unique prévu par la convention collective de la métallurgie

Il est instauré au niveau national, au profit des salariés de la branche de la métallurgie, un barème unique de salaires minima hiérarchiques (SMH) depuis le 1er janvier 2024.

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Les entreprises employant jusqu’à 150 salariés ont jusqu’au 1er janvier 2030 pour appliquer ce nouveau barème s’il entraîne une augmentation de leur masse salariale de plus de 5 %  et concerne au minimum 25 % de leur effectif.

Ces SMH correspondent à une garantie minimale conventionnelle de salaire au-dessous de laquelle le salarié ne peut pas être rémunéré, sous réserve de l'application du SMIC en vigueur.

Ces minima sont fixés pour une année civile et renégociés chaque année.

Ils sont adaptés à l'horaire de travail effectif auquel est soumis le salarié et supportent ainsi les majorations pour heures supplémentaires ou pour rémunération forfaitaire.

La convention collective de la métallurgie prévoit que, pour l'application des salaires minima hiérarchiques, il doit être tenu compte de l'ensemble des éléments bruts de rémunération.

Or, un conflit d'interprétation sur ce qu’il faut inclure dans l’assiette du calcul oppose l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) à plusieurs syndicats. 

La FGMM-CFDT a porté l’affaire en justice, soutenue par les deux autres organisations syndicales signataires, CFE-CGC Métallurgie et FO Métaux.

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Salaires minima hiérarchiques de la métallurgie : une interprétation divergente sur les éléments à prendre en compte

L’article 140 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 précise que pour le calcul des salaires minima hiérarchiques, il doit être tenu compte des avantages en nature, versés en contrepartie ou à l'occasion du travail, quelles qu'en soient la dénomination, la nature, la périodicité ou la source juridique, soit de toutes les sommes brutes figurant sur le bulletin de paie et supportant les cotisations en vertu de la législation de Sécurité sociale, à l'exception de chacun des éléments suivants :

  • la prime d'ancienneté prévue par la convention collective ;

  • les majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres ;

  • les contreparties salariales liées à des organisations ou conditions particulières de travail mais non versées en contrepartie ou à l'occasion du travail (notamment travail en équipes successives, astreinte, etc.) ;

  • les primes et gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole ;

  • la rémunération supplémentaire au titre d'une invention de mission.

Notez le

Sont expressément exclues, pour le calcul des minima, les sommes issues des dispositifs d'épargne salariale, les sommes n'ayant pas le caractère de salaire, et les sommes qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations en vertu de la législation de sécurité sociale.

Les syndicats contestent le fait que l’UIMM soutienne et diffuse auprès de ses adhérents, à la lecture de ces dispositions, qu’il est notamment possible d’inclure dans le calcul  : 

  • les contreparties liées à des organisations ou conditions particulières de travail dès lors qu’elles ne viennent pas rémunérer le travail effectif (primes d’astreintes, de travail de nuit, prime d’équipe) ;

  • les primes d’ancienneté autres que celles prévues par la convention collective nationale, notamment celles relevant d’un accord d’entreprise.

Selon la FGMM-CFDT, cette interprétation conduit à des situations injustes, donnant à ce titre deux exemples : 

  • un salarié en équipe ou d’astreinte pourrait toucher in fine la même rémunération minimale annuelle qu’un salarié qui ne subit pas ces contraintes ;

  • par ailleurs, un salarié qui bénéficie d’une prime d’ancienneté d’entreprise plus favorable que celle prévue par la Branche pourrait finalement être moins bien payé que d’autres salariés ne bénéficiant pas de primes d’ancienneté négociée dans l’entreprise.

Pour les syndicats, cette interprétation « ne correspond pas à la lettre au texte et à l'esprit de la négociation », incluant, dans le calcul des minima annuels, des éléments auparavant exclus. Ils ont donc sollicité la « correction » de l’écriture de cet article.

Par jugement, très commenté, du 2 décembre 2025, le Tribunal judiciaire de Paris juge tout d’abord que doivent être exclus de l’assiette de détermination des SMH, l’ensemble des éléments de rémunération versés, non pas en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, mais en raison de sujétions particulières liées à une organisation ou des conditions de travail particulières. 

Le tribunal donne ainsi raison aux syndicats sur ce point et condamne même l’UIMM à verser aux syndicats des dommages et intérêts pour exécution déloyale de la Convention collective, pour avoir retenu et diffusé une interprétation erronée de l’article 140 à ses adhérents.

Les juges considèrent en revanche, s’agissant de la prime d’ancienneté, que les organisations patronales ont fait une juste interprétation de l’article 140 qui prévoit que seule la prime d’ancienneté de branche doit être exclue de l’assiette de détermination des SMH.

Cette décision clarifie le champ d’application de l’article 140 de la convention collective de la métallurgie. Concrètement, un recalcul des salaires minimums hiérarchiques va devoir être réalisé par les entreprises, sous peine de risquer une condamnation judiciaire.

Notez toutefois qu’il ne s’agit là que d’un jugement rendu en première instance. Cette décision n’en reste pas moins un signal fort pour les entreprises.


Tribunal judiciaire de Paris, 2 décembre 2025, RG n°25/08553
Cfdt métallurgie : Convention collective nationale de la métallurgie : la CFDT engage une action juridique contre l’UIMM et conteste l’interprétation de l’Article 140 (salaires minimums)

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Tiphaine Mollier

Juriste en droit social et rédactrice au sein des Editions Tissot

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