Jugement du tribunal judiciaire de Paris, 2 décembre 2025, N° RG 25/08553
La mise en œuvre des salaires minima hiérarchiques (SMH) issus de la convention collective de la métallurgie continue de soulever des difficultés d’interprétation. Le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 2 décembre 2025 apporte des premières clarifications notables sur leur assiette de calcul.
Un barème unique, mais une assiette contestée
Depuis le 1er janvier 2024, la convention collective nationale de la métallurgie instaure un barème unique de salaires minima hiérarchiques. Ces minima constituent une garantie conventionnelle en deçà de laquelle un salarié ne peut être rémunéré, sous réserve de respecter la valeur du SMIC en vigueur.
L’article 140 de la convention collective précise que, pour vérifier le respect des SMH, il convient de procéder à l’inclusion et à l’exclusion de certaines sommes. C’est précisément sur la portée de certaines inclusions prescrites par l’UIMM qu’un désaccord est né avec les organisations syndicales.
Deux points de friction au cœur du contentieux
Le litige portait principalement sur deux questions :
- l’intégration, ou non, des contreparties liées à des organisations ou des conditions particulières de travail dès lors qu’elles ne viennent pas rémunérer le travail effectif (prime d’astreintes, d’équipes, de travail de nuit) ;
- l’intégration, ou non, des primes d’ancienneté autres que celles prévues par la convention collective.
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Les syndicats contestaient l’interprétation retenue par l’UIMM, relayée auprès des entreprises.
La position du tribunal judiciaire de Paris
Par son jugement du 2 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Paris livre des premiers éléments de réponse notables.
D’une part, il juge que doivent être exclus de l’assiette de calcul des SMH l’ensemble des éléments de rémunération versés en contrepartie de sujétions particulières liées à l’organisation ou à des conditions de travail particulières.. Sur ce point, le tribunal donne raison aux organisations syndicales et considère que l’interprétation patronale était erronée.
D’autre part, s’agissant de la prime d’ancienneté, le tribunal retient que seule la prime d’ancienneté prévue par la convention collective doit être exclue. Les primes d’ancienneté d’origine différente peuvent donc, quant à elles, être intégrées dans l’assiette de calcul des SMH.
Le tribunal condamne en outre l’UIMM pour exécution déloyale de la convention collective, en raison de la diffusion d’une interprétation partiellement erronée.
Des conséquences à venir pour les entreprises de la métallurgie ?
MĂŞme si ce jugement est rendu en première instance, il constitue un signal fort pour les entreprises.Â
Ce document permet d’analyser précisément le raisonnement juridique suivi par le tribunal judiciaire et d’anticiper les ajustements nécessaires en paie.
Téléchargez le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 2 décembre 2025 pour disposer du texte intégral et sécuriser vos pratiques en matière de salaires minima hiérarchiques.
La mise en œuvre des salaires minima hiérarchiques (SMH) issus de la convention collective de la métallurgie continue de soulever des difficultés d’interprétation. Le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 2 décembre 2025 apporte des premières clarifications notables sur leur assiette de calcul.
Un barème unique, mais une assiette contestée
Depuis le 1er janvier 2024, la convention collective nationale de la métallurgie instaure un barème unique de salaires minima hiérarchiques. Ces minima constituent une garantie conventionnelle en deçà de laquelle un salarié ne peut être rémunéré, sous réserve de respecter la valeur du SMIC en vigueur.
L’article 140 de la convention collective précise que, pour vérifier le respect des SMH, il convient de procéder à l’inclusion et à l’exclusion de certaines sommes. C’est précisément sur la portée de certaines inclusions prescrites par l’UIMM qu’un désaccord est né avec les organisations syndicales.
Deux points de friction au cœur du contentieux
Le litige portait principalement sur deux questions :
- l’intégration, ou non, des contreparties liées à des organisations ou des conditions particulières de travail dès lors qu’elles ne viennent pas rémunérer le travail effectif (prime d’astreintes, d’équipes, de travail de nuit) ;
- l’intégration, ou non, des primes d’ancienneté autres que celles prévues par la convention collective.
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Les syndicats contestaient l’interprétation retenue par l’UIMM, relayée auprès des entreprises.
La position du tribunal judiciaire de Paris
Par son jugement du 2 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Paris livre des premiers éléments de réponse notables.
D’une part, il juge que doivent être exclus de l’assiette de calcul des SMH l’ensemble des éléments de rémunération versés en contrepartie de sujétions particulières liées à l’organisation ou à des conditions de travail particulières.. Sur ce point, le tribunal donne raison aux organisations syndicales et considère que l’interprétation patronale était erronée.
D’autre part, s’agissant de la prime d’ancienneté, le tribunal retient que seule la prime d’ancienneté prévue par la convention collective doit être exclue. Les primes d’ancienneté d’origine différente peuvent donc, quant à elles, être intégrées dans l’assiette de calcul des SMH.
Le tribunal condamne en outre l’UIMM pour exécution déloyale de la convention collective, en raison de la diffusion d’une interprétation partiellement erronée.
Des conséquences à venir pour les entreprises de la métallurgie ?
MĂŞme si ce jugement est rendu en première instance, il constitue un signal fort pour les entreprises.Â
Ce document permet d’analyser précisément le raisonnement juridique suivi par le tribunal judiciaire et d’anticiper les ajustements nécessaires en paie.
Téléchargez le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 2 décembre 2025 pour disposer du texte intégral et sécuriser vos pratiques en matière de salaires minima hiérarchiques.
- Salaires minima hiérarchiques de la métallurgie : une décision de justice remet en cause les calculsPublié le 18 décembre 2025