Qui peut être candidat au premier tour des élections professionnelles ?

Publié le 23/03/2012 à 00:00·Modifié le 11/07/2017 à 18:23
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Temps de lecture : 3 min

Attention

La réglementation a pu évoluer depuis la publication de cet article. Pensez à vérifier les textes en vigueur.

Les élections professionnelles sont un scrutin de liste à deux tours. La loi restreint la possibilité d’être candidat au premier tour de ces élections professionnelles en fonction de critères relatifs à la liste elle-même, d’une part, et, d’autre part, de conditions d’éligibilité, c’est-à-dire de critères tenant au(x) candidat(s) inscrit(s) sur cette liste.

Ces conditions s’appliquent aussi bien aux candidatures comme titulaires que comme suppléants.

En synthèse, pour se présenter comme candidat au premier tour des élections professionnelles, il faut avant tout qu’une organisation syndicale (syndicat, union, fédération ou confédération) accepte de présenter votre candidature sur une liste officiellement déposée par elle.

Mais toutes les organisations syndicales ne sont pas habilitées à présenter des listes au premier tour. Il faut donc être candidat sur une liste déposée par :

  • tout syndicat reconnu reprĂ©sentatif dans l’entreprise (ou dans l’établissement) ;
  • tous syndicat ayant une section syndicale dans l’entreprise (ou dans l’établissement), mĂŞme s’il n’y est pas reprĂ©sentatif ;
  • tout syndicat affiliĂ© Ă  une organisation syndicale reprĂ©sentative au niveau national et interprofessionnel, mĂŞme s’il n’a pas de section dans l’entreprise (ou l’établissement) ;
  • tout syndicat qui n’a pas de section et n’est pas affiliĂ© Ă  une organisation syndicale reprĂ©sentative au niveau national et interprofessionnel mais qui est lĂ©galement constituĂ© depuis au moins 2 ans, qui satisfait aux critères de respect des valeurs rĂ©publicaines et d’indĂ©pendance et dont le champ professionnel ou gĂ©ographique couvre l’entreprise ou l’établissement concernĂ©.

Il s’agit en fait des mêmes syndicats que ceux qui doivent être invités à négocier le protocole préélectoral.

Ces syndicats peuvent faire figurer sur leurs listes aussi bien leurs adhérents que des salariés non adhérents, voire même des adhérents d’un autre syndicat.

Plusieurs organisations syndicales habilitées peuvent présenter une liste commune. Mais il est interdit de déposer au premier tour une liste commune incluant un syndicat qui ne répond pas aux conditions pour participer au premier tour.

Le partage des sièges attribués à la liste entre les syndicats en faisant partie (ainsi que des suffrages nécessaires à la mesure de l’audience comme critère de la représentativité des syndicats) se fera sur une base négociée entre eux et expressément indiquée à l’employeur comme aux électeurs lors du dépôt de la liste ou, à défaut, à parts égales.

Il faut également penser à respecter les modalités et délais de dépôt fixés par le protocole préélectoral.

L’employeur doit accepter le dépôt des listes : s’il les conteste, il doit porter cette contestation devant un tribunal d’instance, seul habilité à déclarer si une liste est irrégulière ou non

Cet article est extrait du nouvel ouvrage des Editions Tissot « Le mandat d’élu CE », une publication qui regroupe sur une base unique des questions /réponses tous les aspects du mandat d’élu CE : droits, devoirs et moyens d’actions.

Nous vous proposons de télécharger gratuitement un extrait de cet ouvrage, relatif aux élections professionnelles :

Les élections du comité d’entreprise : 4 questions/réponses (pdf | 7 p. | 119 Ko)



Textes officiels :
C. trav., art. L. 2324–22 renvoyant à l’art. L. 2324–4 al. 1 et 2 (syndicats habilités), L. 2122–3 (liste commune : partage de l’audience)
Cass. soc., 17 mars 1999, n° 98–60.196 (composition de la liste syndicale), Cass. soc., 18 février 1981, n° 80–60.294 et 17 mars 1999, n° 98–60.196 (listes communes), Cass. soc., 13 janvier 2010, n° 09–60.208 et 2 mars 2011, n° 10–17.603 (liste commune : formalités de dépôt), Cass. soc., 13 octobre 2010, n° 09–60.456 (liste commune : partage des sièges), Cass. soc., 7 janvier 1998, n° 97–60.301 (contestation de la liste)

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