L’employeur est-il en droit de reporter les élections professionnelles ?

Publié le 31/05/2013 à 00:00·Modifié le 17/08/2017 à 11:53
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Temps de lecture : 3 min

Attention

La réglementation a pu évoluer depuis la publication de cet article. Pensez à vérifier les textes en vigueur.

Les élections des délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise doivent avoir lieu selon une périodicité identique à celle des mandats : en principe tous les 4 ans, ou, par dérogation, à condition qu’un accord de branche, de groupe ou d’entreprise le prévoie, entre 2 et 4 ans. Un report est-il cependant possible ?

La seule possibilité de report des élections professionnelles est la prorogation de la durée des mandats en cours, autorisée lorsque les élections n’ont pu être organisées avant leur expiration normale, mais à plusieurs conditions :

  • la signature d’un accord collectif d’entreprise mentionnant explicitement et de manière claire la prorogation des mandats ;
  • l’accord doit ĂŞtre signĂ© par l’employeur et toutes les organisations syndicales reprĂ©sentatives de l’entreprise (accord unanime) ;
  • l’accord doit mentionner la durĂ©e de prorogation qui doit ĂŞtre limitĂ©e ;
  • l’accord doit mentionner un motif sĂ©rieux de prorogation (une cause d’empĂŞchement, et non une simple lĂ©gèretĂ© de l’employeur : la prorogation doit ĂŞtre exceptionnelle).

Il existe un autre cas de prorogation qui peut résulter du temps nécessaire à la DIRECCTE pour statuer sur les points qui lui sont, le cas échéant, soumis. Mais dans cette hypothèse, le processus électoral est par définition déjà engagé (échec des négociations préélectorales donnant lieu à la saisine de la DIRECCTE).

En l’absence d’accord de cette nature, l’absence d’organisation des élections ne se traduit pas par une prorogation automatique des mandats précédents.

Sanctions encourues par l’employeur. L’employeur qui reporte les élections sans avoir réuni les conditions de la prorogation des anciens mandats est donc en situation de carence, sans être en mesure de justifier l’absence d’élus par un PV de carence pour le premier et le second tour (qui atteste que l’absence d’élus ne résulte pas de l’absence d’élections mais de l’absence de candidats) : cette situation constitue en soi le délit pénal d’entrave et justifie aussi en lui-même l’attribution, en justice, de dommages-intérêts non seulement aux syndicats (Cass. soc., 7 mai 2002, n° 00–60282) mais aussi à chaque salarié qui en forme la demande, individuellement (Cass. soc., 17 mai 2011, n° 10–12852). De plus, l’inexécution des obligations relatives aux représentants du personnel, liée à l’absence d’élus alors qu’il devait y en avoir, devient fautive et les salariés peuvent donc s’en prévaloir, notamment en matière de licenciements mais aussi de mise en place de certaines formes d’organisation ou de réorganisation du travail, qui nécessitent une consultation du CE ou des DP.

Les Editions Tissot vous proposent de télécharger un tableau récapitulatif pour savoir quel seuil d’effectif entraîne la mise en place ou la suppression des représentants du personnel :

Mise en place et suppression des instances représentatives du personnel (tableau des seuils d’effectif) (pdf | 2 p. | 25 Ko)

Cette question est extraite de la documentation des Editions Tissot « Le mandat d’élu CE ».

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