Consultations récurrentes : précisions sur l’articulation de la consultation entre CE/CSE central et CE/CSE d’établissement

Publié le 10/05/2019 à 08:04
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Temps de lecture : 6 min

Attention

La réglementation a pu évoluer depuis la publication de cet article. Pensez à vérifier les textes en vigueur.

Dans le cadre des entreprises à établissements multiples, comportant un comité central d’entreprise (CCE) ou un CSE central (CSEC) et des CE ou CSE d’établissement, se pose la question de l’articulation des consultations récurrentes entre ces différentes entités. La Cour de cassation est venue apporter des précisions sur ce sujet.

L’articulation entre le niveau central et l’établissement

Le CCE et le CSEC exercent les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement.

Par conséquent, ils sont informés et consultés sur tous les projets importants concernant l'entreprise.

Le CCE est seul consulté sur (Code du travail, art. L. 2327-2 ancien) :

  • tous les projets Ă©conomiques et financiers importants concernant l'entreprise ;
  • sur les projets dĂ©cidĂ©s au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spĂ©cifiques Ă  un ou plusieurs Ă©tablissements ;
  • sur les projets dĂ©cidĂ©s au niveau de l'entreprise lorsque leurs Ă©ventuelles mesures de mise en Ĺ“uvre, qui feront ultĂ©rieurement l'objet d'une consultation spĂ©cifique au niveau appropriĂ©, ne sont pas encore dĂ©finies.

Le CSEC, quant à lui, est seul consulté sur (Code du travail, art. L. 2316-1) :

  • les projets dĂ©cidĂ©s au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spĂ©cifiques Ă  un ou plusieurs Ă©tablissements ;
  • les projets et consultations rĂ©currentes dĂ©cidĂ©s au niveau de l'entreprise lorsque leurs Ă©ventuelles mesures de mise en Ĺ“uvre, qui feront ultĂ©rieurement l'objet d'une consultation spĂ©cifique au niveau appropriĂ©, ne sont pas encore dĂ©finies ;
  • les mesures d'adaptation communes Ă  plusieurs Ă©tablissements des projets portant sur l’introduction de nouvelles technologies, tout amĂ©nagement important modifiant les conditions de santĂ© et de sĂ©curitĂ© ou les conditions de travail.

Le comité d’établissement ou le CSE d’établissement, a les mêmes prérogatives que le CCE ou le CSEC dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement. Il est consulté sur les mesures d'adaptation des projets décidés au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement. (C. trav., art. L. 2327-15 ancien et L. 2316-20).

Zoom TISSOT : Il est important pour les élus de vérifier si des projets « globaux » décidés au niveau de l’entreprise, n’ont pas des impacts spécifiques sur un ou plusieurs établissements. En effet, cela peut induire que le comité d’établissement doit également être consulté et qu’il y aura alors une double consultation avec le CCE/CSEC.

Dans le cadre des consultations ponctuelles et récurrentes, le comité central peut se faire assister par un expert.

Concernant les consultations récurrentes, le CE/CSE d’établissement peut lui aussi avoir recours à une expertise et cela même si le CCE/CSEC a lui aussi recours à un expert au niveau central. En effet, selon l’article L. 2317-15 ancien du Code du travail, le comité d’établissement a les mêmes attributions que le CE dans la limite des pouvoirs confiés au chef d’établissement ; à ce titre il doit donc être informé et consulté et peut recourir à un expert.

Notez-le
Les articles concernant le CSE sont les suivants : L. 2316-20 et L. 2316-21 du Code du travail.

Une logique validée par la Cour de cassation

En l’espèce, un comité d’établissement vote le recours à une expertise comptable dans le cadre de l’examen annuel des comptes de l’établissement. Il désigne à cet effet un cabinet d’expertise qui présente sa lettre de mission à la direction de l’entreprise. Cette dernière refuse alors cette expertise au motif que les comptes de l’entreprise font déjà l’objet d’une expertise annuelle décidée par le CCE.

L’employeur estime que l’expertise menée au niveau central se suffit à elle-même et que les consultations récurrentes relèvent du comité central d’entreprise et non des comités d’établissement.

Rappel
Consultations récurrentes et frais d’expertise
- Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise : financement de l’expertise à 20 % par le comité et 80 % par l’employeur
- Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise : financement de l’expertise entièrement assuré par l’employeur
- Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi : financement de l’expertise entièrement assuré par l’employeur

La Haute juridiction invalide ce raisonnement. En effet, elle estime que le droit du comité central d’entreprise d’être assisté pour l’examen annuel de la situation économique et financière de l’entreprise ne prive pas le comité d’établissement du droit d’être lui aussi assisté par un expert-comptable afin de lui permettre de connaitre la situation économique, sociale et financière de l’établissement dans l’ensemble de l’entreprise et par rapport aux autres établissements avec lesquels il doit pouvoir se comparer.

Analyse TISSOT :
Il est important de mettre en perspective cette solution avec les dispositions applicables au CSE.
En effet, un accord d'entreprise majoritaire ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le CSE, adopté à la majorité des titulaires, peut prévoir les niveaux auxquels les consultations récurrentes sont conduites (C. trav., art. L. 2312-19).
En l’absence d’accord, les dispositions supplétives du Code du travail prévoient que les consultations sur les orientations stratégiques et sur la situation économique et financière sont conduites au niveau de l’entreprise, sauf si l’employeur en décide autrement et sous réserve d’un accord de groupe (C. trav., art. L. 2312-22).
De plus, l’article L. 2315-79 du Code du travail prévoit qu’un accord d'entreprise, ou à défaut un accord conclu entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel, peut déterminer le nombre d'expertises dans le cadre des consultations récurrentes sur une ou plusieurs années.
Mais l’article L. 2316-21 du Code du travail maintient néanmoins la possibilité d’un recours à une expertise dans le cadre de ces consultations pour les CSE d’établissement.
La solution rendue ici par la Cour de cassation, ouvre-t-elle la porte à une interprétation similaire dans le cadre des consultations récurrentes pour les CSE d’établissement ? Au regard de la complexité juridique et financière des entreprises à établissements multiples, cela semble souhaitable.

Pour tout savoir sur le comité central les Editions Tissot vous conseillent leur documentation « Le comité social et économique : agir en instance unique » et notamment la fiche « Partager l'information entre comité social et économique central et comités d’établissement ».


Cour de cassation, chambre sociale, 20 mars 2019, n° 17-26.600 (le droit du CCE d'être assisté pour l'examen annuel de la situation économique et financière de l'entreprise ne prive pas le comité d'établissement du droit d'être assisté par un expert-comptable afin de lui permettre de connaître la situation économique, sociale et financière de l'établissement dans l'ensemble de l'entreprise et par rapport aux autres établissements avec lesquels il doit pouvoir se comparer)

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Marc Kustner

Gérant de la société FOKUS dédiée à la formation et à l'accompagnement des représentants du personnel (www.fokus-cse.com)

https://www.fokus-cse.com
Juriste et formateur en droit social
Spécialiste des relations sociales

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