Quels projets donnent lieu à consultation du CE ?

Publié le 13/09/2013 à 07:00·Modifié le 11/07/2017 à 18:24
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Temps de lecture : 9 min

Attention

La réglementation a pu évoluer depuis la publication de cet article. Pensez à vérifier les textes en vigueur.

Lorsque l’employeur doit prendre une décision dans un domaine relevant de la compétence du comité d’entreprise, la loi prévoit une consultation préalable du comité, à l’initiative de l’employeur.

Le législateur a conçu le comité d’entreprise comme un acteur de contrôle omniprésent dans la vie quotidienne de l’entreprise. En principe, l’employeur devrait spontanément engager une procédure d’information-consultation du CE lorsque la loi le prévoit. Mais en pratique, les directions d’entreprise vont souvent tenter d’échapper à la consultation du CE pour gagner du temps ou pour ne pas dévoiler la teneur des projets. Il appartient alors aux membres du CE d’être vigilants quant aux projets et décisions envisagés par les directions d’entreprise et d’obliger l’employeur à ouvrir la procédure de consultation lorsque les conditions sont réunies.

A / Qu’est-ce qu’une consultation du CE ?

1 / Définition

« Fait de solliciter d’un organisme ou d’une personne, sur une question de sa compétence ou de sa qualification, un avis que l’on n’est jamais tenu de suivre même dans le cas où l’on est obligé de provoquer cet avis » (Vocabulaire juridique de G. CORNU).

La consultation du CE est une procédure légale qui impose à l’employeur, lorsqu’il envisage de prendre une décision dans le domaine de compétence du comité, de recueillir l’avis du CE préalablement à la mise en œuvre de cette décision. Plus encore, la consultation est conçue comme un processus de discussion qui doit permettre au CE de comprendre le projet pour pouvoir faire des contre-propositions voire d’amender le projet de l’employeur le cas échéant. Cependant, sauf exception, l’employeur n’est jamais obligé de suivre l’avis rendu par le comité.

Notez-le
Les exceptions sont très peu nombreuses : la mise en place d’horaires de travail variables, la mise en place d’un repos compensateur de remplacement, en cas de refus d’un congé de formation économique, sociale et syndicale, en cas de refus de certains congés spéciaux.

Il s’agit d’un avis consultatif et non d’une codécision. Pour autant cela n’enlève rien à l’intérêt de la consultation. À travers cette procédure de consultation, le CE peut à la fois imposer une transparence sur la gestion de l’entreprise, exercer une influence sur les décisions de l’employeur et surtout informer les salariés. En effet, le droit à la consultation du CE est un droit fondamental des salariés : c’est la mise en oeuvre concrète du droit constitutionnel (art.8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946) des salariés de participer à la « détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises ».

Par ailleurs, la Directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne rappelle ce droit fondamental des salariés. La directive définit la consultation comme « l’échange de vues et l’établissement d’un dialogue entre les représentants des travailleurs et l’employeur ».

2 / Distinction entre la consultation et la « simple » information

Attention, la loi n° 2013–504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi a profondément modifié les règles applicables à la procédure d’information-consultation du CE en encadrant la durée de cette procédure par des délais préfixes. Pour tout savoir sur cette loi, les Editions Tissot vous conseillent leur documentation « Loi sur la sécurisation de l’emploi ».

Bien souvent, les représentants du personnel se heurtent à la difficulté de savoir s’ils doivent être consultés ou seulement informés. En effet, la loi prévoit des cas de « simple » information et des hypothèses d’information-consultation. Ces deux procédures ne doivent pas être confondues. Il faut alors retenir que la consultation ne se conçoit pas sans information. Elle est effectivement nécessaire et indispensable pour que le CE soit valablement consulté. En revanche, l’information peut se concevoir sans consultation, là où la loi le prévoit.

À la différence de la simple information, la consultation du comité d’entreprise est soumise au respect par l’employeur de règles de forme et de fond particulières :

  • caractère prĂ©alable de la consultation Ă  la mise en Ĺ“uvre par l’employeur de sa dĂ©cision (Code du travail, art. L. 2323–2) ;
  • consultation portant sur un projet Ă©laborĂ© (qui peut comporter plusieurs Ă©tapes, ce qui suppose une consultation du comitĂ© d’entreprise Ă  chaque Ă©tape) ;
  • remise au comitĂ© d’informations prĂ©cises et Ă©crites (C. trav., art. L. 2323–4) : l’employeur doit informer le CE sur la teneur du projet (son contenu) et sur les effets du projet (les consĂ©quences Ă©conomiques, sociales, etc.) ;
  • dĂ©lai d’examen suffisant : le droit du CE Ă  bĂ©nĂ©ficier de dĂ©lais d’examen suffisants, qui est dĂ©sormais rappelĂ© Ă  l’article L. 2323–3 du Code du travail, constitue toujours une condition indispensable Ă  la rĂ©gularitĂ© de la procĂ©dure de consultation ;
  • convocation rĂ©gulière du comitĂ© (notamment inscription de la question Ă  l’ordre du jour) ;
  • premières observations du comitĂ© et Ă©ventuellement propositions alternatives ;
  • rĂ©ponse motivĂ©e de l’employeur aux observations et questions du CE (C. trav., art. L. 2323–4) ;
  • avis officiel du comitĂ© après examen de ces rĂ©ponses avec d’éventuelles propositions alternatives.

En revanche, s’agissant de la procédure de « simple » information, l’information délivrée peut être écrite ou verbale selon les cas. Il importe toujours qu’elle soit complète et communiquée au CE, avant d’être, le cas échant, communiquée aux salariés (pas de « court-circuitage »). Surtout, en cas de simple information, le CE n’émet pas d’avis. Mais cela ne doit jamais empêcher l’engagement d’un dialogue avec l’employeur et une demande d’explications supplémentaires.

Les directions d’entreprise sont parfois tentées de ne procéder qu’à une simple information du CE là où la loi prévoit une consultation. Pour déterminer la procédure adéquate, les membres du CE doivent savoir que la règle de principe c’est la consultation, l’exception étant la simple information.

Cette exception doit être directement prévue par le Code du travail, par exemple :

  • introduction et modification de traitements automatisĂ©s de gestion du personnel (C. trav., art. L. 2323–32) ;
  • lancement d’une Offre Publique d’Acquisition (C. trav., art. L. 2323–21 et s.). Une OPA s’entend comme une procĂ©dure par laquelle une sociĂ©tĂ©, cotĂ©e en bourse, propose publiquement aux actionnaires d’une autre sociĂ©tĂ©, Ă©galement cotĂ©e en bourse, de racheter le capital pour en prendre le contrĂ´le.

Ainsi, lorsque l’employeur soutient que le sujet qu’il soumet au CE ne fait l’objet que d’une simple information, il convient de lui faire préciser la disposition du Code du travail qui justifie cette procédure. Si aucun texte n’autorise la simple information, l’employeur doit consulter le CE.

B / Quel est le domaine de compétence du CE ?

Seules les décisions prises dans le domaine d’intervention et de compétence du CE ouvriront droit à la consultation de l’instance.

1 / Le domaine d’intervention du comité

L’article L. 2323–1 du Code du travail définit très largement le domaine d’intervention du comité d’entreprise en matière économique :

• gestion et évolution économique et financière de l’entreprise,
• organisation du travail,
• formation professionnelle,
• techniques de production,
• conditions de travail, d’emploi et de vie dans l’entreprise,
• conditions de bénéfice des garanties collectives.

Le domaine d’intervention du CE est donc très large. En revanche, il est limité à des questions collectives : le CE n’est pas le lieu où l’on discute des situations individuelles. Dès lors, seuls les projets qui ont une portée collective entraînent une consultation du CE.

Notez-le
Les licenciements pour faute, même prononcés à l’encontre de 33 salariés, ne donnent pas lieu à la consultation du CE (Cass. crim., 4 avril 1995, n° 93–80.312). Il s’agit de mesures individuelles.

2 / La compétence consultative du comité

  • CompĂ©tence gĂ©nĂ©rale

« Le comité d’entreprise est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d’emploi, de travail et de formation professionnelle » (C. trav., art. L. 2323–6).

La loi reconnaît au comité d’entreprise un rôle consultatif permanent sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise. Parmi les mesures intéressant la marche générale de l’entreprise, on trouve notamment :

  • des projets de rĂ©organisation (fusion, cession, ouverture ou de fermeture d’établissements, crĂ©ation ou de suppression de services, etc.). La consultation du comitĂ© d’entreprise sur de tels projets est Ă©galement prĂ©vue par l’article L. 2323–19 du Code du travail ;
  • des projets affectant la production de l’entreprise ;
  • des projets de mutation ;
  • des projets de recours Ă  la sous-traitance ou au travail temporaire ;
  • des projets affectant les conditions de travail. La consultation du comitĂ© d’entreprise s’impose Ă©galement sur le fondement de l’article L 2323–27 du Code du travail ;
  • des projets affectant la durĂ©e du travail ;
  • etc.

L’article L. 2323–6 du Code du travail fonde la compétence générale du comité d’entreprise sur les questions d’ordre économique. Cela signifie que ce texte permet de réclamer l’ouverture d’une procédure de consultation lorsqu’aucun autre texte plus précis n’est applicable.

  • CompĂ©tence particulière

À côté de ce texte général, le Code du travail énonce des domaines particuliers ouvrant droit à la consultation du comité :

  • politique de recherche et introduction de nouvelles technologies (C. trav., art. L. 2323–12 Ă  L. 2323–14) ;
  • projets de rĂ©organisation et compression des effectifs (C. trav., art. L. 2323–15) ;
  • intĂ©ressement, participation et Ă©pargne salariale (C. trav., art. L. 2323–18) ;
  • modification dans l’organisation Ă©conomique ou juridique de l’entreprise (C. trav., art. L. 2323–19) ;
  • conditions de travail (C. trav., art. L. 2323–27 Ă  L. 2323–32) ;
  • formation professionnelle et apprentissage (C. trav., art. L. 2323–33 Ă  L. 2323–43) ;
  • procĂ©dure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire (C. trav., art. L. 2323–44).

Enfin, le Code du travail vise parfois certains projets précis tels que le plan de formation (C. trav., art. L. 2323–34). Ces projets précis ne laissent pas de place à interprétation, ils entrainent nécessairement une consultation du CE. Mais en dehors de ces cas précis, tous les projets qui entrent dans l’un des domaines de compétence du CE susmentionné doivent remplir certaines conditions pour obliger l’employeur à consulter le CE.

Retrouvez la suite de cet article relative Ă  la notion de projet et aux actions en justice possibles dans ce document :

Les projets donnant lieu Ă  consultation du CE (pdf | 8 p. | 98 Ko)

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