En matiùre de risques psychosociaux, quelles sont les obligations de l’employeur ?

Les atteintes à la santé mentale sont appelées « risques psychosociaux ».

L'employeur a l'obligation de mesurer les risques psychosociaux liés au stress et aux organisations du travail anxiogÚnes ainsi que le risque de burn-out liés à une surcharge de travail, et cela, au titre de son obligation de sécurité de résultat.

Il doit à cet effet mesurer la charge de travail des salariés, prendre garde aux risques en matiÚre de harcÚlement moral et aux situations de souffrance au travail, c'est-à-dire apprécier les méthodes de management et d'évaluation mises en place de l'entreprise, à la fois à l'initiative de la direction mais également par l'encadrement.

Les troubles psychologiques restent une cause majeure d’absence, reprĂ©sentant 15 % des arrĂȘts de travail, et un arrĂȘt long sur 4 y est liĂ©.

Dans le cadre du BaromĂštre de la gestion des accidents du travail et des maladies professionnelles (BDO – OpinionWay, 10e Ă©dition, 2025), 17 % des entreprises interrogĂ©es dĂ©clarent avoir Ă©tĂ© confrontĂ©es Ă  des arrĂȘts maladie liĂ©s Ă  des RPS (stress, dĂ©pression, burn-out). Parmi ces arrĂȘts, 14 % ont donnĂ© lieu Ă  des demandes de reconnaissance en maladie professionnelle, et parmi ces demandes 10 % ont abouti. ParallĂšlement, 18 % des salariĂ©s interrogĂ©s ayant Ă©tĂ© en arrĂȘt de travail dĂ©clarent que cet arrĂȘt Ă©tait en lien avec un RPS.

En revanche, 69 % d’entre eux ne l’ont pas dĂ©clarĂ© comme maladie professionnelle, principalement par manque d’information et guidĂ©s par la croyance que l’arrĂȘt ne serait pas reconnu comme une maladie professionnelle.

Le baromĂštre Qualisocial x IPSOS-BVA, SantĂ© mentale & QVCT 2026 indique que 6 millions de travailleurs sont en mauvaise santĂ© mentale, parmi lesquels les femmes sont plus touchĂ©es que les hommes (80 % contre 74 %), de mĂȘme que les salariĂ©s de moins de 30 ans par rapport Ă  ceux de 55 ans et plus (76 % contre 80 %).

La principale cause de la dĂ©gradation de la santĂ© mentale au travail rĂ©sulte de l’absence totale de mesure de prĂ©vention : prĂšs de 1 salariĂ© sur 2 n’a aucun accĂšs Ă  des mesures de prĂ©vention et seuls 2 salariĂ©s sur 10 ont accĂšs Ă  une prĂ©vention complĂšte sur 3 niveaux (anticipation des RPS, sensibilisation et accompagnement des salariĂ©s dont la santĂ© mentale est dĂ©gradĂ©e).

Mais d’autres facteurs peuvent Ă©galement jouer : tel est le cas par exemple de la taille de l’entreprise : les entreprises les moins touchĂ©es par ces problĂ©matiques sont celles qui comptent un effectif entre 10 et 249 salariĂ©s.

Le ministĂšre du Travail rappelle que l’efficacitĂ© de la dĂ©marche de prĂ©vention est suspendue Ă  l’activation de plusieurs leviers : 

  • informer et former les salariĂ©s ;
  • rĂ©guler la charge de travail ;
  • garantir un soutien social solide ;
  • favoriser l’autonomie et la participation des salariĂ©s tout en Ă©vitant l’isolement ;
  • assurer une juste reconnaissance du travail ;
  • discuter des critĂšres de qualitĂ© du travail.

La mise en place efficace d’une politique de prĂ©vention contre les risques liĂ©s au stress implique ainsi d’évaluer minutieusement, par mĂ©tier, des RPS dans l’entreprise (exemple : mise en place d’un questionnaire) et de pratiquer une rĂ©gulation collective des dysfonctionnements et des potentielles sources de RPS (dialogue social, cohĂ©sion d'Ă©quipe, mise Ă  jour du document unique).

Une Ă©valuation et un suivi de la charge de travail (Ă©quilibre vie professionnelle/vie personnelle, droit Ă  la dĂ©connexion) doit Ă©galement ĂȘtre conduite, de mĂȘme qu’une rĂ©flexion sur la qualitĂ© de vie au travail pour l’ensemble des travailleurs.

Cette démarche implique un soutien aux salariés (formation, assistance psychologique, etc.) et une reconnaissance et une rétribution du travail juste et équitable.

Une subvention « RPS accompagnement » est proposĂ©e par la CARSAT aux entreprises de moins de 50 salariĂ©s afin de les aider dans la dĂ©marche de prĂ©vention des risques psycho-sociaux par l’établissement d’un diagnostic de repĂ©rage et la mise en place d’un accompagnement par un consultant d’une dĂ©marche de prĂ©vention collective, centrĂ©e sur le travail et son organisation. L’aide est Ă©gale Ă  70 % du montant hors taxes des sommes engagĂ©es pour les prestations d’accompagnement, plafonnĂ©e Ă  25 000 euros. Le montant de la subvention ne pourra pas ĂȘtre infĂ©rieur Ă  500 euros (ce qui implique un investissement minimum de 715 euros HT). Le consultant doit ĂȘtre rĂ©fĂ©rencĂ© et Ă©ligible Ă  la subvention prĂ©vention « RPS Accompagnement » et n’a pas le droit de sous-traiter sa prestation. L’entreprise peut faire intervenir des consultants rĂ©fĂ©rencĂ©s dans une rĂ©gion diffĂ©rente de la sienne. Lorsque le montant cumulĂ© des subventions PrĂ©vention accordĂ©es Ă  l’entreprise par la CARSAT dĂ©passe 23 000 euros sur les 12 derniers mois civils, une convention est Ă©tablie et signĂ©e entre l’entreprise et la caisse. Les entreprises ayant perçu, sur les 3 derniĂšres annĂ©es glissantes, des aides publiques dĂ©passant le plafond de 300 000 euros ne sont pas Ă©ligibles aux subventions PrĂ©vention.

La jurisprudence est trÚs stricte en la matiÚre et sanctionne systématiquement la mise en place de méthodes d'évaluation des objectifs qui compromettent la santé et la sécurité des salariés.

Sont particuliÚrement visées les pratiques assez fréquentes de management « par la peur », ou mobbing, qui consiste à manifester vis-à-vis des salariés un enchaßnement d'attitudes hostiles afin de les déstabiliser et de provoquer chez eux un sentiment de crainte (par exemple, des pressions psychologiques, une surveillance intrusive du manager, un défaut volontaire de communication ou de transmission des informations, une incitation à la délation).

L'employeur doit proscrire tout systÚme trop anxiogÚne, par exemple lorsqu'il prévoit une évaluation par comparaison entre les salariés qui implique une dévalorisation de certains d'entre eux ou les pousse à rentrer dans des notions de dépassement ou de rendement incompatibles avec les temps légaux de repos.

Ce raisonnement s'applique également aux questions de sécurité « physique ».

Une mĂ©thode d'Ă©valuation qui pousserait les salariĂ©s Ă  compromettre leur sĂ©curitĂ©, telle par exemple qu'une Ă©valuation programmĂ©e sur une exigence de rendement trop Ă©levĂ©, doit ĂȘtre proscrite. La fixation des objectifs et l'Ă©valuation qui en dĂ©coule ne doivent pas conduire Ă  un rythme de travail, Ă  une intensitĂ© d'effort musculaire ou intellectuel, Ă  une tension nerveuse imposant une fatigue excessive ou une charge de travail incompatibles avec les exigences en termes de santĂ© physique.

À dĂ©faut, l'employeur s'expose Ă  un risque de condamnation pĂ©nale, au titre de la violation de son obligation de sĂ©curitĂ©, mais Ă©galement Ă  ce que le salariĂ© demande rĂ©paration au titre de la faute inexcusable.

Le harcĂšlement moral institutionnel, c’est-Ă -dire en l’occurrence un climat social anxiogĂšne qui rĂ©sulte d’une politique d’entreprise aboutissant Ă  dĂ©grader les conditions de travail des salariĂ©s, est dĂ©sormais sanctionnĂ© par les juges, peu important que les agissements s'exercent Ă  l'Ă©gard d'une ou de plusieurs victimes non dĂ©signĂ©es et n’interviennent pas dans le cadre d’une relation interpersonnelle. Au-delĂ  des sanctions civiles, il s’agit d’une infraction pĂ©nale qui peut ĂȘtre caractĂ©risĂ©e sans que soit constatĂ© un rapport de travail direct et individualisĂ© entre la personne poursuivie et sa ou ses victimes et que les agissements imputĂ©s soient identifiĂ©s salariĂ© par salariĂ©.

L’existence d’une situation de harcĂšlement moral peut ĂȘtre caractĂ©risĂ©e mĂȘme en l’absence de dĂ©gradation effective des conditions de travail et de l’état de santĂ© du salariĂ©. Des mĂ©thodes de gestion au sein de l’entreprise qui ont pour effet de dĂ©grader les conditions de travail d’un salariĂ© et sont susceptibles d’altĂ©rer sa santĂ© physique ou mentale, caractĂ©risent un harcĂšlement moral et le salariĂ© a droit Ă  des dommages et intĂ©rĂȘts sans qu’il soit nĂ©cessaire pour celui-ci de dĂ©montrer qu’il a Ă©tĂ© personnellement visĂ© par ce harcĂšlement.

Le manquement à son obligation de sécurité est caractérisé lorsque le salarié est victime d'un malaise sur son lieu de travail dû à un stress d'origine professionnelle alors que l'employeur était conscient des nouvelles responsabilités qu'il lui avait confiées et qu'il n'avait pas pris toutes les mesures de prévention et de sécurité nécessaires pour protéger sa santé physique et mentale.

Le suicide peut ĂȘtre reconnu comme un accident du travail ou une maladie professionnelle selon le cas et entraĂźner la mise en cause de l’employeur au titre de la responsabilitĂ© pour faute inexcusable lorsqu’il est la consĂ©quence d’une dĂ©gradation des conditions de travail.

Doit ĂȘtre pris en charge Ă  titre professionnel le suicide d’un salariĂ© intervenu le lendemain d'une rĂ©union au cours de laquelle la fermeture du site sur lequel il exerçait son activitĂ© professionnelle a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ©e, Ă  l'issue d'un long processus pendant lequel le salariĂ© est restĂ© dans l'incertitude sur son avenir professionnel, ce qui l'a confrontĂ© Ă  l'isolement et Ă  l'incomprĂ©hension auxquels s'ajoutait une dĂ©gradation de ses conditions de travail.

De mĂȘme, dans le cas du suicide d'une ancienne salariĂ©e qui avait alertĂ© Ă  plusieurs reprises sa direction sur un climat social dĂ©gradĂ© (isolement imposĂ©, tensions internes), un stress et une pression et avait sollicitĂ© un rendez-vous avec le mĂ©decin du travail, la faute inexcusable est retenue, car l’employeur avait ou aurait dĂ» avoir conscience des risques psychosociaux encourus par la salariĂ©e et n'a pas pris les mesures nĂ©cessaires pour l'en prĂ©server.

La prĂ©vention du suicide au travail doit ĂȘtre intĂ©grĂ©e Ă  la politique globale de l’entreprise en matiĂšre de prĂ©vention des risques psychosociaux. Cette dĂ©marche prĂ©ventive voit son efficacitĂ© corrĂ©lĂ©e Ă  la combinaison de leviers : 

  • collectifs (prĂ©vention centrĂ©e sur le travail rĂ©el, mobilisation du dialogue social, formation des cadres) ;  
  • et individuels (proposition d’un soutien psychologique aux salariĂ©s en dĂ©tresse, accĂšs facilitĂ© Ă  la mĂ©decine du travail, prise de parole encensĂ©e, lutte contre la stigmatisation des troubles psychiques).

Par le biais d’une nouvelle fiche pratique, le ministĂšre du Travail rappelle aux employeurs que la prĂ©vention de ce risque, exigĂ©e par leur obligation de sĂ©curitĂ©, s’organise Ă  deux niveaux. Traiter, d’une part, les RPS susceptibles de gĂ©nĂ©rer des conduites suicidaires. Mettre en Ɠuvre, d’autre part, des mesures adaptĂ©es en cas de passage Ă  l’acte.

De mĂȘme, la faute inexcusable est retenue lorsque les mesures mises en place par l’employeur sont insuffisantes pour prĂ©venir les risques d’agression au sein de l’entreprise et constituent une rĂ©ponse sous-dimensionnĂ©e par rapport Ă  la rĂ©alitĂ© et Ă  la gravitĂ© du risque encouru.

Dans le cas d’un salariĂ© placĂ© en arrĂȘt maladie suite Ă  une agression sur son lieu de travail puis victime d’un malaise reconnu comme accident du travail qui survient lors de sa reprise du travail, le manquement Ă  l’obligation de sĂ©curitĂ© est Ă©tabli car l’employeur n’a pris aucune mesure de prĂ©vention.

De mĂȘme, l'absence de prise en compte par l'employeur des risques psychosociaux au sein de son entreprise entraĂźne de sa part une violation de son obligation de sĂ©curitĂ© de rĂ©sultat qui affecte la validitĂ© de la rupture du contrat de travail du salariĂ©, prononcĂ©e alors aux torts de l'employeur, et ce, quelle que soit la nature de cette rupture (licenciement, rupture conventionnelle, rĂ©siliation judiciaire).

L’employeur ne peut pas s’affranchir de son obligation de sĂ©curitĂ© en mettant en cause le mĂ©decin du travail : par exemple, dans le cas d’un salariĂ© qui fait une tentative de suicide liĂ©e Ă  un Ă©pisode de stress au travail, il ne peut pas s’exonĂ©rer de sa responsabilitĂ© en invoquant le fait que le mĂ©decin du travail qui a examinĂ© le salariĂ© dans le cadre de la visite de reprise ne l’a pas conseillĂ© au sujet de la gestion du poste de travail de l’intĂ©ressĂ© alors qu’il savait que ce dernier souffrait de troubles psychiatriques.

L'employeur qui ne prend aucune mesure pour remĂ©dier Ă  la situation de souffrance psychologique exprimĂ©e par le salariĂ© et matĂ©rialisĂ©e par des circonstances objectives commet un manquement Ă  son obligation de sĂ©curitĂ© de nature Ă  empĂȘcher la poursuite du contrat de travail et justifiant la rĂ©siliation judiciaire de celui-ci Ă  ses torts.

Une convention de rupture conventionnelle est nulle si, au moment de sa signature, le salarié est dans une situation de violence morale du fait du harcÚlement moral résultant notamment de propos déplacés réguliers, voire quotidiens, de nature discriminatoire, et des troubles psychologiques qui en ont résulté.

Ainsi par exemple, le licenciement du salariĂ© est sans cause rĂ©elle et sĂ©rieuse lorsque la dĂ©gradation de son Ă©tat de santĂ© qui a conduit Ă  son inaptitude a pour origine, au moins partiellement, l’existence d’un conflit avec ses collĂšgues pour lequel l’employeur n'avait pas pris toutes les mesures de prĂ©vention nĂ©cessaires, ni les mesures propres Ă  le faire cesser.

De mĂȘme, dĂšs lors qu’un salariĂ© a Ă©tĂ© victime de harcĂšlement moral et que l'inaptitude du salariĂ© fait suite Ă  une souïŹ€rance au travail rĂ©sultant d'un management harcelant, le licenciement pour inaptitude du salariĂ© consĂ©cutif au harcĂšlement subi par celui-ci doit ĂȘtre considĂ©rĂ© comme nul.

L’employeur peut Ă©galement user de son pouvoir disciplinaire pour sanctionner le salariĂ© qui est Ă  l’origine de la situation.

La position dominante d’un salariĂ© vis-Ă -vis d’un autre pourra contribuer au climat de harcĂšlement et gĂ©nĂ©rer des risques psychosociaux, que ce salariĂ© soit ou non le supĂ©rieur hiĂ©rarchique de l’autre.

Est justifiĂ© le licenciement pour faute grave d’un directeur commercial qui adopte un comportement humiliant envers ses subordonnĂ©s, gĂ©nĂ©rateur de risques psychosociaux.

La faute grave est Ă©galement caractĂ©risĂ©e dans le cas d’une salariĂ©e qui fait preuve d’attitudes ambivalentes et dĂ©stabilisantes (critiques, moqueries, violences verbales et physiques et manipulation allant au-delĂ  de simples plaisanteries entre collĂšgues) qui engendrent, outre une dĂ©stabilisation des relations professionnelles, une situation de souffrance au travail.

Ainsi, l'attitude dĂ©placĂ©e, tendancieuse et inappropriĂ©e du salarié Ă  de nombreuses reprises à l’encontre de salariĂ©es de l’entreprise, qui leur adresse de nombreux messages Ă  connotation sexuelle allant au-delĂ Ì€ d'un management « proche » de ce dernier avec ses Ă©quipes, justifie un licenciement pour faute grave et non simplement pour cause rĂ©elle et sĂ©rieuse.

Il en est de mĂȘme lorsque le manager adopte, Ă  l’encontre de ses subordonnĂ©s, un comportement lunatique, injustement menaçant, malsain et agressif et pratique un mode de management maladroit et empreint d'attitude colĂ©rique. Le fait que le salariĂ© n’ait pas au prĂ©alable fait l’objet d’un courrier de reproche de la part de l’employeur ou que l’employeur ne puisse pas se prĂ©valoir d'arrĂȘt de travail des collaborateurs ou d'alerte de la mĂ©decine du travail ou de l'inspection du travail en raison du comportement du salariĂ© ne rend pas pour autant le licenciement privĂ© de cause rĂ©elle et sĂ©rieuse.

De mĂȘme, les mĂ©thodes de management d'un salariĂ© ayant causĂ© une situation de souïŹ€rance au travail, dĂ©noncĂ©e par des salariĂ©s et le mĂ©decin du travail, caractĂ©risent un comportement rendant impossible son maintien dans l'entreprise et justifient donc son licenciement pour faute grave.

Manque Ă©galement Ă  son obligation de sĂ©curitĂ© un salariĂ© cadre qui importune une salariĂ©e de l’entreprise d’un niveau hiĂ©rarchique plus bas, avec laquelle il avait entretenu une liaison, en multipliant les SMS insistants via des canaux de messagerie privĂ©e, mais Ă©galement sur sa messagerie professionnelle, malgrĂ© les demandes rĂ©pĂ©tĂ©es de la salariĂ©e de cesser ces agissements, ce qui justifie son licenciement pour faute grave.

De mĂȘme, le comportement d’une salariĂ©e qui adopte Ă  l'Ă©gard d'une autre un comportement harcelant, sur fond de rivalitĂ© amoureuse, en lui faisant Ă  l'occasion Ă©tat de sa capacitĂ© de nuisance Ă  raison de sa position de manager est incompatible avec les responsabilitĂ©s qui lui sont confiĂ©es et justifie son licenciement pour faute grave.

Ou encore, dans le cas du salarié qui tient des propos déplacés, humiliants, sexistes et dégradants et portant atteinte à la dignité de la personne qui en avait été destinataire, ces éléments caractérisent l'existence d'un harcÚlement sexuel.

La faute grave du salarié est également caractérisée dÚs lors que ce dernier tient envers ses collÚgues de travail féminines, de maniÚre répétée, des propos à connotation sexuelle, insultants et dégradants.

Mais attention, l’employeur ne doit pas avoir approuvĂ© le comportement du salariĂ© fautif : ainsi, le licenciement du salariĂ© « harceleur » est sans cause rĂ©elle et sĂ©rieuse lorsque les mĂ©thodes managĂ©riales abusives qui lui sont reprochĂ©es ont Ă©tĂ© partagĂ©es et encouragĂ©es par la hiĂ©rarchie et l’employeur.

Lorsque le salariĂ© auteur du harcĂšlement est licenciĂ© pour ce motif, le fait qu’il ait lui-mĂȘme dĂ©noncĂ© des faits de harcĂšlement et qu’il ait Ă©tĂ© victime d’agissements inadaptĂ©s de la part de ses collĂšgues ne suffit pas Ă  justifier son comportement.

Les agissements sexistes peuvent, dans certaines situations, caractĂ©riser un harcĂšlement d’ambiance Ă  caractĂšre sexuel : la jurisprudence admet par exemple que des propos et agissements sexistes rĂ©pĂ©tĂ©s, mĂȘme s’ils ne visent pas directement la salariĂ©e, constituent un harcĂšlement d’ambiance Ă  l’égard des femmes portant atteinte Ă  leur dignitĂ© et crĂ©ant un environnement hostile, dĂ©gradant, humiliant et offensant.

Provocations ou blagues obscùnes ou vulgaires, culture d’entreprise à connotation sexuelle, diffusions d’images suggestives ou de surnoms sexistes, etc.

Peuvent Ă©galement caractĂ©riser un dĂ©lit pĂ©nal de harcĂšlement sexuel d’ambiance des propos Ă  connotation sexuelle ou sexiste adressĂ©s Ă  plusieurs personnes, ou de tels comportements adoptĂ©s devant plusieurs personnes, qui sont susceptibles d'ĂȘtre imposĂ©s Ă  chacune d'entre elles.

Le salariĂ© qui tient Ă  l’encontre de ses collĂšgues de travail ainsi que d’autres personnes, des propos dĂ©gradants, racistes et sexistes manque Ă  son obligation de sĂ©curitĂ©, ce qui justifie son licenciement pour faute grave : le manquement Ă  l’obligation de sĂ©curitĂ© ne peut ĂȘtre attĂ©nuĂ© par le caractĂšre prĂ©tendument humoristique de ces propos ni par le fait que le salariĂ© soit populaire auprĂšs d’un grand nombre de ses collĂšgues. Les juges portent donc une apprĂ©ciation totalement objective sur l’existence d’une atteinte Ă  la sĂ©curitĂ© du fait du comportement du salariĂ© peu important que ce dernier ait eu une intention « humoristique » ou que certains de ses collĂšgues ou subordonnĂ©s n’aient pas Ă©tĂ© atteints ou choquĂ©s par ce comportement.

Lorsque le harcĂšlement sexuel est avĂ©rĂ©, le licenciement du salariĂ© qui en est l’auteur a nĂ©cessairement une cause rĂ©elle et sĂ©rieuse et ses agissements peuvent caractĂ©riser Ă©galement, en fonction des circonstances, une faute grave.

En la matiĂšre, l’absence de rĂ©action de l’employeur ou la prise Ă  la « lĂ©gĂšre » de la plainte de la ou des salariĂ©es peut alors constituer un manquement Ă  l’obligation de sĂ©curitĂ© et selon le type de situation caractĂ©riser un harcĂšlement. La salariĂ©e bĂ©nĂ©ficie alors de la protection inhĂ©rente aux victimes de harcĂšlement : toute sanction encourt la nullitĂ© dĂšs lors qu’elle a Ă©tĂ© motivĂ©e par cette dĂ©nonciation. Dans l’hypothĂšse oĂč la salariĂ©e auteure de cette dĂ©nonciation a Ă©tĂ© licenciĂ©e, le licenciement est donc frappĂ© de nullitĂ©. L’annulation du licenciement suppose toutefois que la preuve soit rapportĂ©e que le salariĂ© a Ă©tĂ© licenciĂ© pour avoir subi ou refusĂ© de subir un harcĂšlement moral.

Enfin, le salarié dispose également de la possibilité de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles au sein de la CARSAT pour que le burn-out soit reconnu comme maladie professionnelle.

Sachez que le mĂ©decin traitant du salariĂ© qui diagnostique un burn-out ou un Ă©puisement professionnel de son patient peut prescrire un arrĂȘt de travail en mentionnant le motif d’un burn-out sans risques de poursuites disciplinaires, mĂȘme s’il ne dispose pas de l’analyse des conditions de travail du salariĂ©. Cette position semble toutefois inflĂ©chie par un rĂ©cent arrĂȘt du Conseil d’Etat qui a considĂ©rĂ© que l'Ă©tablissement de certificats mĂ©dicaux portant la mention « burn-out en lien exclusif avec les conditions de travail », sur la seule base des dĂ©clarations du patient, caractĂ©rise la dĂ©livrance de certificats tendancieux ou de complaisance.

Attention, sur le plan juridique, l'obligation de prévention des risques psychosociaux et l'interdiction du harcÚlement moral sont deux notions différentes.

DĂšs lors, l’absence de situation de harcĂšlement moral n’empĂȘche pas de caractĂ©riser un manquement Ă  l’obligation de sĂ©curitĂ© de l’employeur.

L’obligation de sĂ©curitĂ© et de prĂ©vention des risques implique que le salariĂ© n’a pas Ă  qualifier lui-mĂȘme les faits de harcĂšlement moral pour que l’employeur soit lĂ©galement contraint de rĂ©agir. En rĂ©alitĂ©, dĂšs lors qu’un salariĂ© va exprimer un sentiment de souffrance dans le cadre du travail ou un mal-ĂȘtre persistant, l’employeur doit dĂ©clencher une enquĂȘte et prendre des mesures appropriĂ©es, mĂȘme si juridiquement il n’a pas explicitement Ă©voquĂ© un harcĂšlement moral.

Aucun manquement Ă  l'obligation de sĂ©curitĂ© n’est caractĂ©risĂ© dans le cas d’un salariĂ© qui signale des difficultĂ©s avec son supĂ©rieur hiĂ©rarchique, lorsque l’employeur met en place un suivi de ce dernier par le mĂ©decin du travail et le directeur des ressources humaines et diligente une enquĂȘte interne afin d'Ă©valuer les causes des difficultĂ©s Ă©voquĂ©es et de tenter d'y remĂ©dier.

De mĂȘme, il n’est pas possible de dĂ©bouter un salariĂ© de sa demande d’indemnisation au motif qu'il ne peut ĂȘtre reprochĂ© Ă  l'employeur aucun manquement Ă  son obligation de prĂ©vention du harcĂšlement moral dans la mesure oĂč les difficultĂ©s rencontrĂ©es avec le supĂ©rieur hiĂ©rarchique ne peuvent pas ĂȘtre qualifiĂ©es de harcĂšlement moral. En effet, ce dernier doit prĂ©venir tous les risques professionnels dans l’entreprise, y compris celui de harcĂšlement moral. À dĂ©faut, il peut ĂȘtre condamnĂ© Ă  verser une somme au titre de dommages et intĂ©rĂȘts pour manquement Ă  son obligation de sĂ©curitĂ©, et ce, mĂȘme si aucun fait de harcĂšlement moral n’est avĂ©rĂ©. 

De plus, sur le plan civil, le harcĂšlement moral peut ĂȘtre retenu alors mĂȘme que son auteur n’avait pas conscience des effets de ces agissements sur la dĂ©gradation des conditions de travail. En effet, la caractĂ©risation du harcĂšlement moral en droit du travail ne suppose pas l'existence d'un Ă©lĂ©ment intentionnel, contrairement Ă  ce qui est exigĂ© pour qualifier le dĂ©lit pĂ©nal de harcĂšlement moral. DĂšs lors, le conseil de prud’hommes n’est pas liĂ© par la dĂ©cision du tribunal correctionnel ayant relaxĂ© l'employeur des faits de harcĂšlement moral Ă  l'encontre du salariĂ© Ă  cause de l'impossibilitĂ© de se prononcer sur les obligations de ce dernier en raison d’un dĂ©faut d'Ă©lĂ©ment intentionnel : la dĂ©cision du juge pĂ©nal n’empĂȘche pas le conseil de prud’hommes de juger des faits de harcĂšlement moral caractĂ©risĂ©s par des mĂ©thodes de management inappropriĂ©es de la part de l'employeur.

Manque Ă  son obligation de prĂ©vention des risques professionnels Ă  l'Ă©gard de l'ensemble des salariĂ©s de l'entreprise, mĂȘme s'il est relaxĂ© au pĂ©nal de l'infraction de harcĂšlement moral, l'employeur qui adopte un mode de management par la peur, ayant entraĂźnĂ©, outre de nombreuses situations de souffrance au travail, une vague de dĂ©missions notamment de la part des salariĂ©s les plus anciens.

De mĂȘme, de mauvaises conditions de travail (surcharge de travail, pressions, autoritarisme, rotation importante des effectifs, etc.) peuvent entraĂźner la reconnaissance d’une maladie professionnelle, mĂȘme si le juge pĂ©nal a relaxĂ© l’employeur et les supĂ©rieurs hiĂ©rarchiques du salariĂ© du dĂ©lit de harcĂšlement moral.

L’obligation de prĂ©venir ou de faire cesser les agissements de harcĂšlement moral n’implique pas par elle-mĂȘme la rupture immĂ©diate du contrat de travail du salariĂ© Ă  l’origine d’une situation susceptible de caractĂ©riser ou de dĂ©gĂ©nĂ©rer en harcĂšlement moral : autrement dit, la faute grave n’est pas forcĂ©ment justifiĂ©e lorsque le salariĂ© Ă  l’origine de la situation dispose d’une anciennetĂ© importante sans antĂ©cĂ©dents de ce type.

Parfois la situation harcelante subie par le salariĂ© est Ă©galement constitutive d’une discrimination : ainsi l’absence de rĂ©action de l’employeur face Ă  la dĂ©nonciation par le salariĂ© de propos et attitudes racistes et de reproches relatifs Ă  sa vie privĂ©e qui lui avaient Ă©tĂ© adressĂ©s constitue une mesure discriminatoire qui rĂ©vĂšle Ă©galement une situation de harcĂšlement.

De mĂȘme, le DĂ©fenseur des droits a publiĂ© des recommandations sur la mĂ©thodologie pour le recueil des signalements de harcĂšlement et sur l’enquĂȘte, afin notamment que soient garantis les principes de confidentialitĂ©, d’impartialitĂ©, d’objectivitĂ© et de rigueur.

Sont notamment préconisées :

  • la mise en place d’un dispositif d’écoute et de recueil des signalements sur lequel l’employeur doit rĂ©guliĂšrement communiquer en rappelant les garanties que ce dispositif apporte en termes de conïŹdentialitĂ© et d’impartialité ;
  • la mise en Ɠuvre d’une politique de transparence sur  le  fonctionnement  et  les  rĂ©sultats  du  dispositif  par  exemple  en communiquant (bilan annuel) ;
  • la dĂ©livrance d’actions d’information et de sensibilisation gĂ©nĂ©rales sur les enjeux de discrimination et de harcĂšlement ;
  • l’intĂ©gration des politiques de traitement des signalements Ă  des plans de lutte contre les discriminations.

L’employeur et les reprĂ©sentants du personnel doivent veiller Ă  ce que l’enquĂȘte soit conduite avec mĂ©thodologie : ainsi lorsque le salariĂ© suspectĂ© de harcĂšlement moral a refusĂ© de signer son compte rendu d’audition et que l’employeur n’a recueilli aucune attestation de la part des autres salariĂ©s auditionnĂ©s, l’enquĂȘte ne permet pas de justifier le licenciement, Ă  dĂ©faut de tĂ©moignage signĂ© ou authentifiĂ©, ou permettant de s’assurer de l’identitĂ© des tĂ©moins.

En revanche, l’enquĂȘte interne qui est diligentĂ©e afin de s’assurer de la rĂ©alitĂ© des agissements dĂ©noncĂ©s par un ou plusieurs salariĂ©s n’impose pas Ă  l’employeur de mettre Ă  disposition du salariĂ© qui est mis en cause le dossier et les piĂšces recueillies ni mĂȘme qu’il soit entendu.

En revanche, les tĂ©moignages peuvent ĂȘtre anonymisĂ©s, c'est-Ă -dire rendus anonymes a posteriori afin de protĂ©ger leurs auteurs. Lorsque l’identitĂ© des tĂ©moins est connue par la partie qui les produit, et qu’ils ont Ă©tĂ© recueillis par un commissaire de justice, ils constituent une preuve valable pour sanctionner le salariĂ© harceleur, mĂȘme en l’absence d’autres Ă©lĂ©ments corroborant ces tĂ©moignages.

De maniĂšre gĂ©nĂ©rale, il convient de noter que l’enquĂȘte n’est pas obligatoire puisque aucune disposition du Code du travail n'impose Ă  l'employeur d’en conduire une en cas de signalement d’une situation de harcĂšlement : en effet, l’employeur peut Ă©tablir la matĂ©rialitĂ© des faits et le bien-fondĂ© de sa dĂ©cision de sanctionner le salariĂ© « harceleur » en s’appuyant sur d’autres Ă©lĂ©ments de preuve, tels que la dĂ©claration de la victime, Ă  condition toutefois que ces faits soient suffisamment prĂ©cis et circonstanciĂ©s, des attestations produites par d’autres salariĂ©s, tĂ©moins des faits ou informĂ©s des faits par la victime, des attestations produites par un professionnel de santĂ© en charge du suivi de la victime (mĂ©decin, psychologue, etc.) et des piĂšces justifiant l’existence d’une procĂ©dure pĂ©nale (plainte, auditions).

Il revient donc Ă  l’employeur, en fonction des Ă©lĂ©ments probatoires dont il dispose, d’apprĂ©cier l’utilitĂ© de l’enquĂȘte pour conforter l’existence d’un harcĂšlement et sa dĂ©cision de sanctionner l’auteur des faits.

Une charte d’engagement « SantĂ© mentale et emploi » est proposĂ©e aux entreprises, soutenue et relayĂ©e par le Gouvernement, afin qu’elles s’engagent, dans un dĂ©lai de 3 ans, en faveur de la santĂ© mentale en entreprise. Elle se dĂ©cline autour de quatre axes :

  • sensibiliser et libĂ©rer la parole sur la santĂ© mentale ;
  • dĂ©velopper le dialogue sur la qualitĂ© de vie et les conditions de travail, afin de prĂ©venir les RPS en impliquant tous les acteurs de l’entreprise (employeur, RRH, managers, salariĂ©s) ;
  • amĂ©liorer en continu les organisations et l’environnement de travail, en apportant une vigilance constante sur les conditions de travail : dĂ©marches QVCT, ou envers les publics spĂ©cifiques (femmes, jeunes, seniors, travailleurs en situation de handicap, etc.) ;
  • soutenir concrĂštement les travailleurs par des actions de prĂ©vention, de formation et d’accompagnement : lutte contre la sĂ©dentaritĂ©, la promotion de l’activitĂ© physique, des actions de prĂ©vention des violences et des discriminations.

RPS et QVCT

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