En matiùre de risques psychosociaux, quelles sont les obligations de l’employeur ?

L'employeur a l'obligation de mesurer les risques psychosociaux liés au stress et aux organisations du travail anxiogÚnes ainsi que le risque de burn-out liés à une surcharge de travail, et cela, au titre de son obligation de sécurité de résultat.

Il doit à cet effet mesurer la charge de travail des salariés, prendre garde aux risques en matiÚre de harcÚlement moral et aux situations de souffrance au travail, c'est-à-dire apprécier les méthodes de management et d'évaluation mises en place de l'entreprise, à la fois à l'initiative de la direction mais également par l'encadrement.

La jurisprudence est trÚs stricte en la matiÚre et sanctionne systématiquement la mise en place de méthodes d'évaluation des objectifs qui compromettent la santé et la sécurité des salariés.

Sont particuliÚrement visées les pratiques assez fréquentes de management « par la peur », ou mobbing, qui consiste à manifester vis-à-vis des salariés un enchaßnement d'attitudes hostiles afin de les déstabiliser et de provoquer chez eux un sentiment de crainte (par exemple, des pressions psychologiques, une surveillance intrusive du manager, un défaut volontaire de communication ou de transmission des informations, une incitation à la délation).

L'employeur doit proscrire tout systÚme trop anxiogÚne, par exemple lorsqu'il prévoit une évaluation par comparaison entre les salariés qui implique une dévalorisation de certains d'entre eux ou les pousse à rentrer dans des notions de dépassement ou de rendement incompatibles avec les temps légaux de repos.

Ce raisonnement s'applique également aux questions de sécurité « physique ».

Une mĂ©thode d'Ă©valuation qui pousserait les salariĂ©s Ă  compromettre leur sĂ©curitĂ©, telle par exemple qu'une Ă©valuation programmĂ©e sur une exigence de rendement trop Ă©levĂ©, doit ĂȘtre proscrite. La fixation des objectifs et l'Ă©valuation qui en dĂ©coule ne doivent pas conduire Ă  un rythme de travail, Ă  une intensitĂ© d'effort musculaire ou intellectuel, Ă  une tension nerveuse imposant une fatigue excessive ou une charge de travail incompatibles avec les exigences en termes de santĂ© physique.

À dĂ©faut, l'employeur s'expose Ă  un risque de condamnation pĂ©nale, au titre de la violation de son obligation de sĂ©curitĂ©, mais Ă©galement Ă  ce que le salariĂ© demande rĂ©paration au titre de la faute inexcusable.

Le harcĂšlement moral institutionnel, c’est-Ă -dire en l’occurrence un climat social anxiogĂšne qui rĂ©sulte d’une politique d’entreprise aboutissant Ă  dĂ©grader les conditions de travail des salariĂ©s, est dĂ©sormais sanctionnĂ© par les juges, peu important que les agissements s'exercent Ă  l'Ă©gard d'une ou de plusieurs victimes non dĂ©signĂ©es et n’interviennent pas dans le cadre d’une relation interpersonnelle. Au-delĂ  des sanctions civiles, il s’agit d’une infraction pĂ©nale.

Le manquement à son obligation de sécurité est caractérisé lorsque le salarié est victime d'un malaise sur son lieu de travail dû à un stress d'origine professionnelle alors que l'employeur était conscient des nouvelles responsabilités qu'il lui avait confiées et qu'il n'avait pas pris toutes les mesures de prévention et de sécurité nécessaires pour protéger sa santé physique et mentale.

Le suicide peut ĂȘtre reconnu comme un accident du travail ou une maladie professionnelle selon le cas et entraĂźner la mise en cause de l’employeur au titre de la responsabilitĂ© pour faute inexcusable lorsqu’il est la consĂ©quence d’une dĂ©gradation des conditions de travail.

Doit ĂȘtre pris en charge Ă  titre professionnel le suicide d’un salariĂ© intervenu le lendemain d'une rĂ©union au cours de laquelle la fermeture du site sur lequel il exerçait son activitĂ© professionnelle a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ©e, Ă  l'issue d'un long processus pendant lequel le salariĂ© est restĂ© dans l'incertitude sur son avenir professionnel, ce qui l'a confrontĂ© Ă  l'isolement et Ă  l'incomprĂ©hension auxquels s'ajoutait une dĂ©gradation de ses conditions de travail.

De mĂȘme, la faute inexcusable est retenue lorsque les mesures mises en place par l’employeur sont insuffisantes pour prĂ©venir les risques d’agression au sein de l’entreprise et constituent une rĂ©ponse sous-dimensionnĂ©e par rapport Ă  la rĂ©alitĂ© et Ă  la gravitĂ© du risque encouru.

Dans le cas d’un salariĂ© placĂ© en arrĂȘt maladie suite Ă  une agression sur son lieu de travail puis victime d’un malaise reconnu comme accident du travail qui survient lors de sa reprise du travail, le manquement Ă  l’obligation de sĂ©curitĂ© est Ă©tabli car l’employeur n’a pris aucune mesure de prĂ©vention.

De mĂȘme, l'absence de prise en compte par l'employeur des risques psychosociaux au sein de son entreprise entraĂźne de sa part une violation de son obligation de sĂ©curitĂ© de rĂ©sultat qui affecte la validitĂ© de la rupture du contrat de travail du salariĂ©, prononcĂ©e alors aux torts de l'employeur, et ce, quelle que soit la nature de cette rupture (licenciement, rupture conventionnelle, rĂ©siliation judiciaire).

L’employeur ne peut pas s’affranchir de son obligation de sĂ©curitĂ© en mettant en cause le mĂ©decin du travail : par exemple, dans le cas d’un salariĂ© qui fait une tentative de suicide liĂ©e Ă  un Ă©pisode de stress au travail, il ne peut pas s’exonĂ©rer de sa responsabilitĂ© en invoquant le fait que le mĂ©decin du travail qui a examinĂ© le salariĂ© dans le cadre de la visite de reprise ne l’a pas conseillĂ© au sujet de la gestion du poste de travail de l’intĂ©ressĂ© alors qu’il savait que ce dernier souffrait de troubles psychiatriques.

L'employeur qui ne prend aucune mesure pour remĂ©dier Ă  la situation de souffrance psychologique exprimĂ©e par le salariĂ© et matĂ©rialisĂ©e par des circonstances objectives commet un manquement Ă  son obligation de sĂ©curitĂ© de nature Ă  empĂȘcher la poursuite du contrat de travail et justifiant la rĂ©siliation judiciaire de celui-ci Ă  ses torts.

Une convention de rupture conventionnelle est nulle si, au moment de sa signature, le salarié est dans une situation de violence morale du fait du harcÚlement moral résultant notamment de propos déplacés réguliers, voire quotidiens, de nature discriminatoire, et des troubles psychologiques qui en ont résulté.

Ainsi par exemple, le licenciement du salariĂ© est sans cause rĂ©elle et sĂ©rieuse lorsque la dĂ©gradation de son Ă©tat de santĂ© qui a conduit Ă  son inaptitude a pour origine, au moins partiellement, l’existence d’un conflit avec ses collĂšgues pour lequel l’employeur n'avait pas pris toutes les mesures de prĂ©vention nĂ©cessaires, ni les mesures propres Ă  le faire cesser.

L’employeur peut Ă©galement user de son pouvoir disciplinaire pour sanctionner le salariĂ© qui est Ă  l’origine de la situation.

La position dominante d’un salariĂ© vis-Ă -vis d’un autre pourra contribuer au climat de harcĂšlement et gĂ©nĂ©rer des risques psychosociaux, que ce salariĂ© soit ou non le supĂ©rieur hiĂ©rarchique de l’autre.

Est justifiĂ© le licenciement pour faute grave d’un directeur commercial qui adopte un comportement humiliant envers ses subordonnĂ©s, gĂ©nĂ©rateur de risques psychosociaux.

La faute grave est Ă©galement caractĂ©risĂ©e dans le cas d’une salariĂ©e qui fait preuve d’attitudes ambivalentes et dĂ©stabilisantes (critiques, moqueries, violences verbales et physiques et manipulation allant au-delĂ  de simples plaisanteries entre collĂšgues) qui engendrent, outre une dĂ©stabilisation des relations professionnelles, une situation de souffrance au travail.

Ainsi, l'attitude dĂ©placĂ©e, tendancieuse et inappropriĂ©e du salarié Ă  de nombreuses reprises à l’encontre de salariĂ©es de l’entreprise, qui leur adresse de nombreux messages Ă  connotation sexuelle allant au-delĂ Ì€ d'un management « proche » de ce dernier avec ses Ă©quipes, justifie un licenciement pour faute grave et non simplement pour cause rĂ©elle et sĂ©rieuse.

Il en est de mĂȘme lorsque le manager adopte, Ă  l’encontre de ses subordonnĂ©s, un comportement lunatique, injustement menaçant, malsain et agressif et pratique un mode de management maladroit et empreint d'attitude colĂ©rique.

Manque Ă©galement Ă  son obligation de sĂ©curitĂ© un salariĂ© cadre qui importune une salariĂ©e de l’entreprise d’un niveau hiĂ©rarchique plus bas, avec laquelle il avait entretenu une liaison, en multipliant les SMS insistants via des canaux de messagerie privĂ©e, mais Ă©galement sur sa messagerie professionnelle, malgrĂ© les demandes rĂ©pĂ©tĂ©es de la salariĂ©e de cesser ces agissements, ce qui justifie son licenciement pour faute grave.

De mĂȘme, le comportement d’une salariĂ©e qui adopte Ă  l'Ă©gard d'une autre un comportement harcelant, sur fond de rivalitĂ© amoureuse, en lui faisant Ă  l'occasion Ă©tat de sa capacitĂ© de nuisance Ă  raison de sa position de manager est incompatible avec les responsabilitĂ©s qui lui sont confiĂ©es et justifie son licenciement pour faute grave.

Ou encore, dans le cas du salarié qui tient des propos déplacés, humiliants, sexistes et dégradants et portant atteinte à la dignité de la personne qui en avait été destinataire, ces éléments caractérisent l'existence d'un harcÚlement sexuel.

Mais attention, l’employeur ne doit pas avoir approuvĂ© le comportement du salariĂ© fautif : ainsi, le licenciement du salariĂ© « harceleur » est sans cause rĂ©elle et sĂ©rieuse lorsque les mĂ©thodes managĂ©riales abusives qui lui sont reprochĂ©es ont Ă©tĂ© partagĂ©es et encouragĂ©es par la hiĂ©rarchie et l’employeur.

Les agissements sexistes peuvent, dans certaines situations, caractĂ©riser un harcĂšlement d’ambiance Ă  caractĂšre sexuel : la jurisprudence admet par exemple que des propos et agissements sexistes rĂ©pĂ©tĂ©s, mĂȘme s’ils ne visent pas directement la salariĂ©e, constituent un harcĂšlement d’ambiance Ă  l’égard des femmes portant atteinte Ă  leur dignitĂ© et crĂ©ant un environnement hostile, dĂ©gradant, humiliant et offensant.

Provocations ou blagues obscùnes ou vulgaires, culture d’entreprise à connotation sexuelle, diffusions d’images suggestives ou de surnoms sexistes, etc.

Peuvent Ă©galement caractĂ©riser un dĂ©lit pĂ©nal de harcĂšlement sexuel d’ambiance des propos Ă  connotation sexuelle ou sexiste adressĂ©s Ă  plusieurs personnes, ou de tels comportements adoptĂ©s devant plusieurs personnes, qui sont susceptibles d'ĂȘtre imposĂ©s Ă  chacune d'entre elles.

En la matiĂšre, l’absence de rĂ©action de l’employeur ou la prise Ă  la « lĂ©gĂšre » de la plainte de la ou des salariĂ©es peut alors constituer un manquement Ă  l’obligation de sĂ©curitĂ© et selon le type de situation caractĂ©riser un harcĂšlement. La salariĂ©e bĂ©nĂ©ficie alors de la protection inhĂ©rente aux victimes de harcĂšlement : toute sanction encourt la nullitĂ© si elle survient sans motif Ă©tranger Ă  la dĂ©nonciation du harcĂšlement. Dans l’hypothĂšse oĂč la salariĂ©e auteure de cette dĂ©nonciation a Ă©tĂ© licenciĂ©e, le licenciement est donc frappĂ© de nullitĂ©.

Enfin, le salarié dispose également de la possibilité de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles au sein de la CARSAT pour que le burn-out soit reconnu comme maladie professionnelle.

Sachez que le mĂ©decin traitant du salariĂ© qui diagnostique un burn-out ou un Ă©puisement professionnel de son patient peut prescrire un arrĂȘt de travail en mentionnant le motif d’un burn-out sans risques de poursuites disciplinaires, mĂȘme s’il ne dispose pas de l’analyse des conditions de travail du salariĂ©. Cette position semble toutefois inflĂ©chie par un rĂ©cent arrĂȘt du Conseil d’Etat qui a considĂ©rĂ© que l'Ă©tablissement de certificats mĂ©dicaux portant la mention « burn-out en lien exclusif avec les conditions de travail », sur la seule base des dĂ©clarations du patient, caractĂ©rise la dĂ©livrance de certificats tendancieux ou de complaisance.

Attention, sur le plan juridique, l'obligation de prévention des risques psychosociaux et l'interdiction du harcÚlement moral sont deux notions différentes.

DĂšs lors, l’absence de situation de harcĂšlement moral n’empĂȘche pas de caractĂ©riser un manquement Ă  l’obligation de sĂ©curitĂ© de l’employeur.

L’obligation de sĂ©curitĂ© et de prĂ©vention des risques implique que le salariĂ© n’a pas Ă  qualifier lui-mĂȘme les faits de harcĂšlement moral pour que l’employeur soit lĂ©galement contraint de rĂ©agir. En rĂ©alitĂ©, dĂšs lors qu’un salariĂ© va exprimer un sentiment de souffrance dans le cadre du travail ou un mal-ĂȘtre persistant, l’employeur doit dĂ©clencher une enquĂȘte et prendre des mesures appropriĂ©es, mĂȘme si juridiquement il n’a pas explicitement Ă©voquĂ© un harcĂšlement moral.

De mĂȘme, il n’est pas possible de dĂ©bouter un salariĂ© de sa demande d’indemnisation au motif qu'il ne peut ĂȘtre reprochĂ© Ă  l'employeur aucun manquement Ă  son obligation de prĂ©vention du harcĂšlement moral dans la mesure oĂč les difficultĂ©s rencontrĂ©es avec le supĂ©rieur hiĂ©rarchique ne peuvent pas ĂȘtre qualifiĂ©es de harcĂšlement moral. En effet, ce dernier doit prĂ©venir tous les risques professionnels dans l’entreprise, y compris celui de harcĂšlement moral. À dĂ©faut, il peut ĂȘtre condamnĂ© Ă  verser une somme au titre de dommages et intĂ©rĂȘts pour manquement Ă  son obligation de sĂ©curitĂ©, et ce, mĂȘme si aucun fait de harcĂšlement moral n’est avĂ©rĂ©. 

De plus, sur le plan civil, le harcĂšlement moral peut ĂȘtre retenu alors mĂȘme que son auteur n’avait pas conscience des effets de ces agissements sur la dĂ©gradation des conditions de travail. En effet, la caractĂ©risation du harcĂšlement moral en droit du travail ne suppose pas l'existence d'un Ă©lĂ©ment intentionnel, contrairement Ă  ce qui est exigĂ© pour qualifier le dĂ©lit pĂ©nal de harcĂšlement moral. DĂšs lors, le conseil de prud’hommes n’est pas liĂ© par la dĂ©cision du tribunal correctionnel ayant relaxĂ© l'employeur des faits de harcĂšlement moral Ă  l'encontre du salariĂ© Ă  cause de l'impossibilitĂ© de se prononcer sur les obligations de ce dernier en raison d’un dĂ©faut d'Ă©lĂ©ment intentionnel : la dĂ©cision du juge pĂ©nal n’empĂȘche pas le conseil de prud’hommes de juger des faits de harcĂšlement moral caractĂ©risĂ©s par des mĂ©thodes de management inappropriĂ©es de la part de l'employeur.

Manque Ă  son obligation de prĂ©vention des risques professionnels Ă  l'Ă©gard de l'ensemble des salariĂ©s de l'entreprise, mĂȘme s'il est relaxĂ© au pĂ©nal de l'infraction de harcĂšlement moral, l'employeur qui adopte un mode de management par la peur, ayant entraĂźnĂ©, outre de nombreuses situations de souffrance au travail, une vague de dĂ©missions notamment de la part des salariĂ©s les plus anciens.

De mĂȘme, de mauvaises conditions de travail (surcharge de travail, pressions, autoritarisme, rotation importante des effectifs, etc.) peuvent entraĂźner la reconnaissance d’une maladie professionnelle, mĂȘme si le juge pĂ©nal a relaxĂ© l’employeur et les supĂ©rieurs hiĂ©rarchiques du salariĂ© du dĂ©lit de harcĂšlement moral.

L’obligation de prĂ©venir ou de faire cesser les agissements de harcĂšlement moral n’implique pas par elle-mĂȘme la rupture immĂ©diate du contrat de travail du salariĂ© Ă  l’origine d’une situation susceptible de caractĂ©riser ou de dĂ©gĂ©nĂ©rer en harcĂšlement moral : autrement dit, la faute grave n’est pas forcĂ©ment justifiĂ©e lorsque le salariĂ© Ă  l’origine de la situation dispose d’une anciennetĂ© importante sans antĂ©cĂ©dents de ce type.

Parfois la situation harcelante subie par le salariĂ© est Ă©galement constitutive d’une discrimination : ainsi l’absence de rĂ©action de l’employeur face Ă  la dĂ©nonciation par le salariĂ© de propos et attitudes racistes et de reproches relatifs Ă  sa vie privĂ©e qui lui avaient Ă©tĂ© adressĂ©s constitue une mesure discriminatoire qui rĂ©vĂšle Ă©galement une situation de harcĂšlement.

De mĂȘme, le DĂ©fenseur des droits a publiĂ© des recommandations sur la mĂ©thodologie pour le recueil des signalements de harcĂšlement et sur l’enquĂȘte, afin notamment que soient garantis les principes de confidentialitĂ©, d’impartialitĂ©, d’objectivitĂ© et de rigueur.

Sont notamment préconisées :

  • la mise en place d’un dispositif d’écoute et de recueil des signalements sur lequel l’employeur doit rĂ©guliĂšrement communiquer en rappelant les garanties que ce dispositif apporte en termes de conïŹdentialitĂ© et d’impartialité ;
  • la mise en Ɠuvre d’une politique de transparence sur  le  fonctionnement  et  les  rĂ©sultats  du  dispositif  par  exemple  en communiquant (bilan annuel) ;
  • la dĂ©livrance d’actions d’information et de sensibilisation gĂ©nĂ©rales sur les enjeux de discrimination et de harcĂšlement ;
  • l’intĂ©gration des politiques de traitement des signalements Ă  des plans de lutte contre les discriminations.

L’employeur et les reprĂ©sentants du personnel doivent veiller Ă  ce que l’enquĂȘte soit conduite avec mĂ©thodologie : ainsi lorsque le salariĂ© suspectĂ© de harcĂšlement moral a refusĂ© de signer son compte rendu d’audition et que l’employeur n’a recueilli aucune attestation de la part des autres salariĂ©s auditionnĂ©s, l’enquĂȘte ne permet pas de justifier le licenciement, Ă  dĂ©faut de tĂ©moignage signĂ© ou authentifiĂ©, ou permettant de s’assurer de l’identitĂ© des tĂ©moins.

En revanche, les tĂ©moignages peuvent ĂȘtre anonymisĂ©s, c'est-Ă -dire rendus anonymes a posteriori afin de protĂ©ger leurs auteurs. Lorsque l’identitĂ© des tĂ©moins est connue par la partie qui les produit, et qu’ils ont Ă©tĂ© recueillis par un commissaire de justice, ils constituent une preuve valable pour sanctionner le salariĂ© harceleur, mĂȘme en l’absence d’autres Ă©lĂ©ments corroborant ces tĂ©moignages.

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