En matiĂšre de risques psychosociaux, quelles sont les obligations de lâemployeur ?
L'employeur a l'obligation de mesurer les risques psychosociaux liés au stress et aux organisations du travail anxiogÚnes ainsi que le risque de burn-out liés à une surcharge de travail, et cela, au titre de son obligation de sécurité de résultat.
Il doit à cet effet mesurer la charge de travail des salariés, prendre garde aux risques en matiÚre de harcÚlement moral et aux situations de souffrance au travail, c'est-à -dire apprécier les méthodes de management et d'évaluation mises en place de l'entreprise, à la fois à l'initiative de la direction mais également par l'encadrement.
La jurisprudence est trÚs stricte en la matiÚre et sanctionne systématiquement la mise en place de méthodes d'évaluation des objectifs qui compromettent la santé et la sécurité des salariés.
Sont particuliÚrement visées les pratiques assez fréquentes de management « par la peur », ou mobbing, qui consiste à manifester vis-à -vis des salariés un enchaßnement d'attitudes hostiles afin de les déstabiliser et de provoquer chez eux un sentiment de crainte (par exemple, des pressions psychologiques, une surveillance intrusive du manager, un défaut volontaire de communication ou de transmission des informations, une incitation à la délation).
L'employeur doit proscrire tout systÚme trop anxiogÚne, par exemple lorsqu'il prévoit une évaluation par comparaison entre les salariés qui implique une dévalorisation de certains d'entre eux ou les pousse à rentrer dans des notions de dépassement ou de rendement incompatibles avec les temps légaux de repos.
Ce raisonnement s'applique également aux questions de sécurité « physique ».
Une mĂ©thode d'Ă©valuation qui pousserait les salariĂ©s Ă compromettre leur sĂ©curitĂ©, telle par exemple qu'une Ă©valuation programmĂ©e sur une exigence de rendement trop Ă©levĂ©, doit ĂȘtre proscrite. La fixation des objectifs et l'Ă©valuation qui en dĂ©coule ne doivent pas conduire Ă un rythme de travail, Ă une intensitĂ© d'effort musculaire ou intellectuel, Ă une tension nerveuse imposant une fatigue excessive ou une charge de travail incompatibles avec les exigences en termes de santĂ© physique.
à défaut, l'employeur s'expose à un risque de condamnation pénale, au titre de la violation de son obligation de sécurité, mais également à ce que le salarié demande réparation au titre de la faute inexcusable.
Le harcĂšlement moral institutionnel, câest-Ă -dire en lâoccurrence un climat social anxiogĂšne qui rĂ©sulte dâune politique dâentreprise aboutissant Ă dĂ©grader les conditions de travail des salariĂ©s, est dĂ©sormais sanctionnĂ© par les juges, peu important que les agissements s'exercent Ă l'Ă©gard d'une ou de plusieurs victimes non dĂ©signĂ©es et nâinterviennent pas dans le cadre dâune relation interpersonnelle. Au-delĂ des sanctions civiles, il sâagit dâune infraction pĂ©nale.
Le manquement à son obligation de sécurité est caractérisé lorsque le salarié est victime d'un malaise sur son lieu de travail dû à un stress d'origine professionnelle alors que l'employeur était conscient des nouvelles responsabilités qu'il lui avait confiées et qu'il n'avait pas pris toutes les mesures de prévention et de sécurité nécessaires pour protéger sa santé physique et mentale.
Le suicide peut ĂȘtre reconnu comme un accident du travail ou une maladie professionnelle selon le cas et entraĂźner la mise en cause de lâemployeur au titre de la responsabilitĂ© pour faute inexcusable lorsquâil est la consĂ©quence dâune dĂ©gradation des conditions de travail.
Doit ĂȘtre pris en charge Ă titre professionnel le suicide dâun salariĂ© intervenu le lendemain d'une rĂ©union au cours de laquelle la fermeture du site sur lequel il exerçait son activitĂ© professionnelle a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ©e, Ă l'issue d'un long processus pendant lequel le salariĂ© est restĂ© dans l'incertitude sur son avenir professionnel, ce qui l'a confrontĂ© Ă l'isolement et Ă l'incomprĂ©hension auxquels s'ajoutait une dĂ©gradation de ses conditions de travail.
De mĂȘme, la faute inexcusable est retenue lorsque les mesures mises en place par lâemployeur sont insuffisantes pour prĂ©venir les risques dâagression au sein de lâentreprise et constituent une rĂ©ponse sous-dimensionnĂ©e par rapport Ă la rĂ©alitĂ© et Ă la gravitĂ© du risque encouru.
Dans le cas dâun salariĂ© placĂ© en arrĂȘt maladie suite Ă une agression sur son lieu de travail puis victime dâun malaise reconnu comme accident du travail qui survient lors de sa reprise du travail, le manquement Ă lâobligation de sĂ©curitĂ© est Ă©tabli car lâemployeur nâa pris aucune mesure de prĂ©vention.
De mĂȘme, l'absence de prise en compte par l'employeur des risques psychosociaux au sein de son entreprise entraĂźne de sa part une violation de son obligation de sĂ©curitĂ© de rĂ©sultat qui affecte la validitĂ© de la rupture du contrat de travail du salariĂ©, prononcĂ©e alors aux torts de l'employeur, et ce, quelle que soit la nature de cette rupture (licenciement, rupture conventionnelle, rĂ©siliation judiciaire).
Lâemployeur ne peut pas sâaffranchir de son obligation de sĂ©curitĂ© en mettant en cause le mĂ©decin du travail : par exemple, dans le cas dâun salariĂ© qui fait une tentative de suicide liĂ©e Ă un Ă©pisode de stress au travail, il ne peut pas sâexonĂ©rer de sa responsabilitĂ© en invoquant le fait que le mĂ©decin du travail qui a examinĂ© le salariĂ© dans le cadre de la visite de reprise ne lâa pas conseillĂ© au sujet de la gestion du poste de travail de lâintĂ©ressĂ© alors quâil savait que ce dernier souffrait de troubles psychiatriques.
L'employeur qui ne prend aucune mesure pour remĂ©dier Ă la situation de souffrance psychologique exprimĂ©e par le salariĂ© et matĂ©rialisĂ©e par des circonstances objectives commet un manquement Ă son obligation de sĂ©curitĂ© de nature Ă empĂȘcher la poursuite du contrat de travail et justifiant la rĂ©siliation judiciaire de celui-ci Ă ses torts.
Une convention de rupture conventionnelle est nulle si, au moment de sa signature, le salarié est dans une situation de violence morale du fait du harcÚlement moral résultant notamment de propos déplacés réguliers, voire quotidiens, de nature discriminatoire, et des troubles psychologiques qui en ont résulté.
Ainsi par exemple, le licenciement du salariĂ© est sans cause rĂ©elle et sĂ©rieuse lorsque la dĂ©gradation de son Ă©tat de santĂ© qui a conduit Ă son inaptitude a pour origine, au moins partiellement, lâexistence dâun conflit avec ses collĂšgues pour lequel lâemployeur n'avait pas pris toutes les mesures de prĂ©vention nĂ©cessaires, ni les mesures propres Ă le faire cesser.
Lâemployeur peut Ă©galement user de son pouvoir disciplinaire pour sanctionner le salariĂ© qui est Ă lâorigine de la situation.
La position dominante dâun salariĂ© vis-Ă -vis dâun autre pourra contribuer au climat de harcĂšlement et gĂ©nĂ©rer des risques psychosociaux, que ce salariĂ© soit ou non le supĂ©rieur hiĂ©rarchique de lâautre.
Est justifiĂ© le licenciement pour faute grave dâun directeur commercial qui adopte un comportement humiliant envers ses subordonnĂ©s, gĂ©nĂ©rateur de risques psychosociaux.
La faute grave est Ă©galement caractĂ©risĂ©e dans le cas dâune salariĂ©e qui fait preuve dâattitudes ambivalentes et dĂ©stabilisantes (critiques, moqueries, violences verbales et physiques et manipulation allant au-delĂ de simples plaisanteries entre collĂšgues) qui engendrent, outre une dĂ©stabilisation des relations professionnelles, une situation de souffrance au travail.
Ainsi, l'attitude dĂ©placĂ©e, tendancieuse et inappropriĂ©e du salarieÌ Ă de nombreuses reprises aÌ lâencontre de salariĂ©es de lâentreprise, qui leur adresse de nombreux messages Ă connotation sexuelle allant au-delĂ Ì d'un management « proche » de ce dernier avec ses Ă©quipes, justifie un licenciement pour faute grave et non simplement pour cause rĂ©elle et sĂ©rieuse.
Il en est de mĂȘme lorsque le manager adopte, Ă lâencontre de ses subordonnĂ©s, un comportement lunatique, injustement menaçant, malsain et agressif et pratique un mode de management maladroit et empreint d'attitude colĂ©rique.
Manque Ă©galement Ă son obligation de sĂ©curitĂ© un salariĂ© cadre qui importune une salariĂ©e de lâentreprise dâun niveau hiĂ©rarchique plus bas, avec laquelle il avait entretenu une liaison, en multipliant les SMS insistants via des canaux de messagerie privĂ©e, mais Ă©galement sur sa messagerie professionnelle, malgrĂ© les demandes rĂ©pĂ©tĂ©es de la salariĂ©e de cesser ces agissements, ce qui justifie son licenciement pour faute grave.
De mĂȘme, le comportement dâune salariĂ©e qui adopte Ă l'Ă©gard d'une autre un comportement harcelant, sur fond de rivalitĂ© amoureuse, en lui faisant Ă l'occasion Ă©tat de sa capacitĂ© de nuisance Ă raison de sa position de manager est incompatible avec les responsabilitĂ©s qui lui sont confiĂ©es et justifie son licenciement pour faute grave.
Ou encore, dans le cas du salarié qui tient des propos déplacés, humiliants, sexistes et dégradants et portant atteinte à la dignité de la personne qui en avait été destinataire, ces éléments caractérisent l'existence d'un harcÚlement sexuel.
Mais attention, lâemployeur ne doit pas avoir approuvĂ© le comportement du salariĂ© fautif : ainsi, le licenciement du salariĂ© « harceleur » est sans cause rĂ©elle et sĂ©rieuse lorsque les mĂ©thodes managĂ©riales abusives qui lui sont reprochĂ©es ont Ă©tĂ© partagĂ©es et encouragĂ©es par la hiĂ©rarchie et lâemployeur.
Les agissements sexistes peuvent, dans certaines situations, caractĂ©riser un harcĂšlement dâambiance Ă caractĂšre sexuel : la jurisprudence admet par exemple que des propos et agissements sexistes rĂ©pĂ©tĂ©s, mĂȘme sâils ne visent pas directement la salariĂ©e, constituent un harcĂšlement dâambiance Ă lâĂ©gard des femmes portant atteinte Ă leur dignitĂ© et crĂ©ant un environnement hostile, dĂ©gradant, humiliant et offensant.
Peuvent Ă©galement caractĂ©riser un dĂ©lit pĂ©nal de harcĂšlement sexuel dâambiance des propos Ă connotation sexuelle ou sexiste adressĂ©s Ă plusieurs personnes, ou de tels comportements adoptĂ©s devant plusieurs personnes, qui sont susceptibles d'ĂȘtre imposĂ©s Ă chacune d'entre elles.
En la matiĂšre, lâabsence de rĂ©action de lâemployeur ou la prise Ă la « lĂ©gĂšre » de la plainte de la ou des salariĂ©es peut alors constituer un manquement Ă lâobligation de sĂ©curitĂ© et selon le type de situation caractĂ©riser un harcĂšlement. La salariĂ©e bĂ©nĂ©ficie alors de la protection inhĂ©rente aux victimes de harcĂšlement : toute sanction encourt la nullitĂ© si elle survient sans motif Ă©tranger Ă la dĂ©nonciation du harcĂšlement. Dans lâhypothĂšse oĂč la salariĂ©e auteure de cette dĂ©nonciation a Ă©tĂ© licenciĂ©e, le licenciement est donc frappĂ© de nullitĂ©.
Enfin, le salarié dispose également de la possibilité de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles au sein de la CARSAT pour que le burn-out soit reconnu comme maladie professionnelle.
Sachez que le mĂ©decin traitant du salariĂ© qui diagnostique un burn-out ou un Ă©puisement professionnel de son patient peut prescrire un arrĂȘt de travail en mentionnant le motif dâun burn-out sans risques de poursuites disciplinaires, mĂȘme sâil ne dispose pas de lâanalyse des conditions de travail du salariĂ©. Cette position semble toutefois inflĂ©chie par un rĂ©cent arrĂȘt du Conseil dâEtat qui a considĂ©rĂ© que l'Ă©tablissement de certificats mĂ©dicaux portant la mention « burn-out en lien exclusif avec les conditions de travail », sur la seule base des dĂ©clarations du patient, caractĂ©rise la dĂ©livrance de certificats tendancieux ou de complaisance.
Attention, sur le plan juridique, l'obligation de prévention des risques psychosociaux et l'interdiction du harcÚlement moral sont deux notions différentes.
DĂšs lors, lâabsence de situation de harcĂšlement moral nâempĂȘche pas de caractĂ©riser un manquement Ă lâobligation de sĂ©curitĂ© de lâemployeur.
Lâobligation de sĂ©curitĂ© et de prĂ©vention des risques implique que le salariĂ© nâa pas Ă qualifier lui-mĂȘme les faits de harcĂšlement moral pour que lâemployeur soit lĂ©galement contraint de rĂ©agir. En rĂ©alitĂ©, dĂšs lors quâun salariĂ© va exprimer un sentiment de souffrance dans le cadre du travail ou un mal-ĂȘtre persistant, lâemployeur doit dĂ©clencher une enquĂȘte et prendre des mesures appropriĂ©es, mĂȘme si juridiquement il nâa pas explicitement Ă©voquĂ© un harcĂšlement moral.
De mĂȘme, il nâest pas possible de dĂ©bouter un salariĂ© de sa demande dâindemnisation au motif qu'il ne peut ĂȘtre reprochĂ© Ă l'employeur aucun manquement Ă son obligation de prĂ©vention du harcĂšlement moral dans la mesure oĂč les difficultĂ©s rencontrĂ©es avec le supĂ©rieur hiĂ©rarchique ne peuvent pas ĂȘtre qualifiĂ©es de harcĂšlement moral. En effet, ce dernier doit prĂ©venir tous les risques professionnels dans lâentreprise, y compris celui de harcĂšlement moral. Ă dĂ©faut, il peut ĂȘtre condamnĂ© Ă verser une somme au titre de dommages et intĂ©rĂȘts pour manquement Ă son obligation de sĂ©curitĂ©, et ce, mĂȘme si aucun fait de harcĂšlement moral nâest avĂ©rĂ©.Â
De plus, sur le plan civil, le harcĂšlement moral peut ĂȘtre retenu alors mĂȘme que son auteur nâavait pas conscience des effets de ces agissements sur la dĂ©gradation des conditions de travail. En effet, la caractĂ©risation du harcĂšlement moral en droit du travail ne suppose pas l'existence d'un Ă©lĂ©ment intentionnel, contrairement Ă ce qui est exigĂ© pour qualifier le dĂ©lit pĂ©nal de harcĂšlement moral. DĂšs lors, le conseil de prudâhommes nâest pas liĂ© par la dĂ©cision du tribunal correctionnel ayant relaxĂ© l'employeur des faits de harcĂšlement moral Ă l'encontre du salariĂ© Ă cause de l'impossibilitĂ© de se prononcer sur les obligations de ce dernier en raison dâun dĂ©faut d'Ă©lĂ©ment intentionnel : la dĂ©cision du juge pĂ©nal nâempĂȘche pas le conseil de prudâhommes de juger des faits de harcĂšlement moral caractĂ©risĂ©s par des mĂ©thodes de management inappropriĂ©es de la part de l'employeur.
Manque Ă son obligation de prĂ©vention des risques professionnels Ă l'Ă©gard de l'ensemble des salariĂ©s de l'entreprise, mĂȘme s'il est relaxĂ© au pĂ©nal de l'infraction de harcĂšlement moral, l'employeur qui adopte un mode de management par la peur, ayant entraĂźnĂ©, outre de nombreuses situations de souffrance au travail, une vague de dĂ©missions notamment de la part des salariĂ©s les plus anciens.
De mĂȘme, de mauvaises conditions de travail (surcharge de travail, pressions, autoritarisme, rotation importante des effectifs, etc.) peuvent entraĂźner la reconnaissance dâune maladie professionnelle, mĂȘme si le juge pĂ©nal a relaxĂ© lâemployeur et les supĂ©rieurs hiĂ©rarchiques du salariĂ© du dĂ©lit de harcĂšlement moral.
Lâobligation de prĂ©venir ou de faire cesser les agissements de harcĂšlement moral nâimplique pas par elle-mĂȘme la rupture immĂ©diate du contrat de travail du salariĂ© Ă lâorigine dâune situation susceptible de caractĂ©riser ou de dĂ©gĂ©nĂ©rer en harcĂšlement moral : autrement dit, la faute grave nâest pas forcĂ©ment justifiĂ©e lorsque le salariĂ© Ă lâorigine de la situation dispose dâune anciennetĂ© importante sans antĂ©cĂ©dents de ce type.
Parfois la situation harcelante subie par le salariĂ© est Ă©galement constitutive dâune discrimination : ainsi lâabsence de rĂ©action de lâemployeur face Ă la dĂ©nonciation par le salariĂ© de propos et attitudes racistes et de reproches relatifs Ă sa vie privĂ©e qui lui avaient Ă©tĂ© adressĂ©s constitue une mesure discriminatoire qui rĂ©vĂšle Ă©galement une situation de harcĂšlement.
De mĂȘme, le DĂ©fenseur des droits a publiĂ© des recommandations sur la mĂ©thodologie pour le recueil des signalements de harcĂšlement et sur lâenquĂȘte, afin notamment que soient garantis les principes de confidentialitĂ©, dâimpartialitĂ©, dâobjectivitĂ© et de rigueur.
Sont notamment préconisées :
- la mise en place dâun dispositif dâĂ©coute et de recueil des signalements sur lequel lâemployeur doit rĂ©guliĂšrement communiquer en rappelant les garanties que ce dispositif apporte en termes de conïŹdentialitĂ© et dâimpartialité ;
- la mise en Ćuvre dâune politique de transparence sur le fonctionnement et les rĂ©sultats du dispositif par exemple en communiquant (bilan annuel) ;
- la dĂ©livrance dâactions dâinformation et de sensibilisation gĂ©nĂ©rales sur les enjeux de discrimination et de harcĂšlement ;
- lâintĂ©gration des politiques de traitement des signalements Ă des plans de lutte contre les discriminations.
Lâemployeur et les reprĂ©sentants du personnel doivent veiller Ă ce que lâenquĂȘte soit conduite avec mĂ©thodologie : ainsi lorsque le salariĂ© suspectĂ© de harcĂšlement moral a refusĂ© de signer son compte rendu dâaudition et que lâemployeur nâa recueilli aucune attestation de la part des autres salariĂ©s auditionnĂ©s, lâenquĂȘte ne permet pas de justifier le licenciement, Ă dĂ©faut de tĂ©moignage signĂ© ou authentifiĂ©, ou permettant de sâassurer de lâidentitĂ© des tĂ©moins.
En revanche, les tĂ©moignages peuvent ĂȘtre anonymisĂ©s, c'est-Ă -dire rendus anonymes a posteriori afin de protĂ©ger leurs auteurs. Lorsque lâidentitĂ© des tĂ©moins est connue par la partie qui les produit, et quâils ont Ă©tĂ© recueillis par un commissaire de justice, ils constituent une preuve valable pour sanctionner le salariĂ© harceleur, mĂȘme en lâabsence dâautres Ă©lĂ©ments corroborant ces tĂ©moignages.
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